VIDEO

mardi 17 avril 2012

CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

1
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
DU 22 JANVIER 2001
Telle que modifiée par :
· la Loi n° 2003-15 du 19 juin 2003 portant révision de la Constitution
et instituant un Conseil de la République pour les Affaires
économiques et sociales,
· la Loi n° 2006-37 du 15 novembre 2006 modifiant l’article 33 de la
Constitution,
· la Loi constitutionnelle n° 2007-19 du 19 février 2007 modifiant
l’article 34 de la Constitution,
· la Loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un
Sénat,
· la Loi constitutionnelle n° 2007-26 du 25 mai 2007 relative au
Sénat,
· la Loi constitutionnelle n° 2008-30 du 07 août 2008 modifiant les
articles 7, 63, 68, 71 et 82 de la Constitution;
· la Loi constitutionnelle n° 2008-31 du 07 août 2008 portant
suppression du Conseil de la République pour les Affaires
économiques et sociales ;
· la Loi constitutionnelle n° 2008-32 du 07 août 2008 portant création
du Conseil Economique et Social (CES);
· la Loi constitutionnelle n° 2008-33 du 07 août 2008 modifiant les
articles 9 et 95 et complétant les articles 62 et 92 de la
Constitution;
· la Loi constitutionnelle n° 2008-34 du 07 août 2008 portant révision
de la Constitution ;
· loi constitutionnelle n° 2008-66 du 21 octobre 2008 modifiant la
première phrase de l'alinéa premier de l'article 27 de la
Constitution;
· loi constitutionnelle n° 2008-67 du 21 octobre 2008 portant
modification de l'article 62, alinéa 1er de la Constitution.
PREAMBULE
Le peuple du Sénégal souverain,
PROFONDEMENT attaché à ses valeurs culturelles fondamentales qui
constituent le ciment de l'unité nationale ;
CONVAINCU de la volonté de tous les citoyens, hommes et femmes,
d'assumer un destin commun par la solidarité, le travail et l'engagement
patriotique ;
CONSIDERANT que la construction nationale repose sur la liberté
individuelle et le respect de la personne humaine, sources de créativité ;
2
CONSCIENT de la nécessité d'affirmer et de consolider les fondements de
la Nation et de l'Etat ;
ATTACHE à l'idéal de l'unité africaine ;
AFFIRME :
- son adhésion à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité
Africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18
décembre 1979, la Convention relative aux Droits de l' Enfant du 20
novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples du 27 juin 1981 ;
- son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des
affaires publiques ainsi qu'au principe de bonne gouvernance ;
- sa détermination à lutter pour la paix et la fraternité avec tous les
peuples du monde ;
PROCLAME :
- le principe intangible de l'intégrité du territoire national et de l'unité
nation dans le respect des spécificités culturelles de toutes les
composantes de la Nation ;
- l'inaltérabilité de la souveraineté nationale qui s'exprime à travers
des procédures et consultations transparentes et démocratiques ;
- la séparation et l'équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers
des procédures démocratiques ;
- le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen
comme base de la société sénégalaise ;
- le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat et
les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le
contrôle d'une justice indépendante et impartiale ;
- l'accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l'exercice du
pouvoir à tous les niveaux ;
- l'égal accès de tous les citoyens aux services publics ;
3
- le rejet et l'élimination, sous toutes leurs formes de l'injustice, des
inégalités et des discriminations ;
- la volonté du Sénégal d'être un Etat moderne qui fonctionne selon le
jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une
opposition démocratique, et un Etat qui reconnaît cette opposition
comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage
indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ;
APPROUVE ET ADOPTE LA PRESENTE CONSTITUTION DONT LE
PREAMBULE EST PARTIE INTEGRANTE.
TITRE PREMIER - DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article premier
La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure
l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de
race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.
La langue officielle de la République du Sénégal est le Français. Les
langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pular, le Sérère, le Soninké,
le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée.
La devise de la République du Sénégal est : " Un Peuple – Un But – Une
Foi ".
Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes
verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, au
centre de la bande or, une étoile à cinq branches.
La loi détermine le sceau et l'hymne national.
Le principe de la République du Sénégal est : gouvernement du peuple par
le peuple et pour le peuple.
Article 2
La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être
transférée en tout autre lieu du territoire national.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par
ses représentants ou par la voie du référendum.
4
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer l'exercice
de la souveraineté.
Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et
secret.
Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis,
jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les
conditions déterminées par la loi.
Article 4
Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à
l'expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi
que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur
est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une
religion, à une secte, à une langue ou à une région.
Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de
partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités, sont
déterminées par la loi.
Article 5
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que
toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité
intérieure de l'Etat ou à l'intégrité du territoire de la République sont punis
par la loi.
Article 6
Les institutions de la République sont :
- Le Président de la République,
- Le Parlement qui comprend deux assemblées : l’Assemblée
nationale et le Sénat,
- Le Gouvernement,
- Le Conseil économique et social
- Le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et
les Cours et Tribunaux.
TITRE II - DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE
HUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES
DROITS COLLECTIFS
Article 7
5
La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation de
la respecter et de la protéger.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre
développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle notamment à la
protection contre toutes mutilations physiques.
Le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits de l'homme
inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de
la paix et de la justice dans le monde.
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les
femmes sont égaux en droit.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et
aux fonctions.
Il n'y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne
ou de famille.
Article 8
La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés
individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que
les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment :
- Les libertés civiles et politiques : liberté d'opinion, liberté
d'expression, liberté de la presse, liberté d'association, liberté de
réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation,
- les libertés culturelles,
- les libertés religieuses,
- les libertés philosophiques,
- les libertés syndicales,
- la liberté d'entreprendre,
- le droit à l'éducation,
- le droit de savoir lire et écrire,
- le droit de propriété,
- le droit au travail,
- le droit à la santé,
- le droit à un environnement sain,
- le droit à l'information plurielle,
Ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi.
Article 9
Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une
liberté sont punies par la loi.
6
Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur
avant l'acte commis.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'opposent pas à la
poursuite, au jugement et à la condamnation de tout individu en raison
d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus
pour criminels d'après les règles du droit international relatives aux faits
de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre.
La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de
la procédure.
Article 10
Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la
parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de
ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni
à l'ordre public.
Article 11
La création d'un organe de presse pour l'information politique,
économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est
libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable.
Le régime de la presse est fixé par la loi.
Article 12
Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des
groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés,
sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et
règlements.
Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois pénales ou
dirigé contre l'ordre public sont prohibés.
Article 13
Le secret de la correspondance, des communications postales,
télégraphiques, téléphoniques et électroniques est inviolable. Il ne peut
être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi.
Article 14
Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de
s'établir librement aussi bien sur toute l'étendue du territoire national qu'à
l'étranger.
7
Ces libertés s'exercent dans les conditions prévues par la loi.
Article 15
Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y
être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement
constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'homme et la femme ont également le droit d'accéder à la possession et
à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi.
Article 16
Le domicile est inviolable.
Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres
autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées
que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à
l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que
pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de
mort.
Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour
protéger l'ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement
pour lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger la jeunesse en
danger.
MARIAGE ET FAMILLE
Article 17
Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la
communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'Etat.
L'Etat et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé
physique et morale de la famille et, en particulier des personnes
handicapées et des personnes âgées.
L'Etat garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en
particulier l'accès aux services de santé et au bien être. Il garantit
également aux femmes en général et à celles vivant en milieu rural en
particulier, le droit à l'allègement de leurs conditions de vie.
Article 18
Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est
interdite et punie dans les conditions fixées par la loi.
8
Article 19
La femme a le droit d'avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le
droit de gestion personnelle de ses biens.
Article 20
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever leurs enfants. Ils sont
soutenus, dans cette tâche, par l'Etat et les collectivités publiques.
La jeunesse est protégée par l'Etat et les collectivités publiques contre
l'exploitation, la drogue, les stupéfiants, l'abandon moral et la
délinquance.
EDUCATION
Article 21
L'Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les
institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.
Article 22
L'Etat a le devoir et la charge de l'éducation et de la formation de la
jeunesse par des écoles publiques.
Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont
le droit d'accéder à l'école.
Les institutions et les communautés religieuses ou non religieuses sont
également reconnues comme moyens d'éducation.
Toutes les institutions nationales, publiques ou privées, ont le devoir
d'alphabétiser leurs membres et de participer à l'effort national
d'alphabétisation dans l'une des langues nationales.
Article 23
Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et sous le
contrôle de l'Etat.
RELIGIONS ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES
Article 24
La liberté de conscience, les libertés et les pratiques religieuses ou
cultuelles, la profession d'éducateur religieux sont garanties à tous sous
réserve de l'ordre public.
9
Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se
développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l'Etat. Elles
règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome.
TRAVAIL
Article 25
Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne
peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de
ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur
peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l'action syndicale.
Toute discrimination entre l'homme et la femme devant l'emploi, le salaire
et l'impôt est interdite.
La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles est
reconnue à tous les travailleurs.
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le
régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail,
ni mettre l'entreprise en péril.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la
détermination des conditions de travail dans l'entreprise. L'Etat veille aux
conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail.
Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de protection que
l'Etat et l'entreprise accordent aux travailleurs.
TITRE III - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 26
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au
scrutin majoritaire à deux tours.
Article 27
La durée du mandat du Président de la République est de sept ans. Le
mandat est renouvelable une seule fois.
Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire.
Article 28
10
Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de
nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de
35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler
couramment la langue officielle.
Article 29
Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel,
trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le
premier tour du scrutin.
Toutefois, en cas de décès d'un candidat, le dépôt de nouvelles
candidatures est possible à tout moment et jusqu'à la veille du scrutin.
Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le
Conseil constitutionnel.
Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti
politique ou une coalition de partis politiques légalement constitué ou être
accompagnée de la signature d'électeurs représentant au moins dix mille
inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par
région.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se
conformer à l'article 4 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de
partis politiques ne peut présenter qu'une seule candidature.
Article 30
Vingt neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil
constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Les électeurs sont convoqués par décret.
Article 31
Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu quarantecinq
jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de
l'expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou
décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre vingt
dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil
constitutionnel.
Article 32
11
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale
et à l'égalité des candidats pour l'utilisation des moyens de propagande,
dans les conditions déterminées par une loi organique.
Article 33
Le scrutin a lieu un dimanche. Toutefois, pour les membres des corps
militaires et paramilitaires, le vote peut se dérouler sur un ou plusieurs
jours fixés par décret.
Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé à un
second tour de scrutin le troisième dimanche qui suit la décision du
Conseil constitutionnel.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en
tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième troisième suivant
le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.
Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.
Article 34
En cas d’empêchement définitif ou de retrait d’un des candidats entre
l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’élection
est poursuivie avec les autres candidats en lice. Le Conseil Constitutionnel
modifie en conséquence la liste des candidats. La date du scrutin est
maintenue.
En cas de décès, d'empêchement définitif, ou de retrait d'un des deux
candidats entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire
des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation
définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le
candidat suivant dans l'ordre des suffrages est admis à se présenter au
second tour.
En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux
candidats entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et
le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats
du premier tour est admis au deuxième tour.
Dans les deux cas précédents, le Conseil constitutionnel constate le décès,
l'empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.
En cas de décès, d'empêchement définitif, ou de retrait d'un des deux
candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour,
12
et avant la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour par le
Conseil constitutionnel, le seul candidat restant est déclaré élu.
Article 35
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans les
conditions déterminées par une loi organique.
La régularité des opérations électorales peut être contestée par l'un des
candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante douze heures
qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission
nationale de recensement des votes instituée par une loi organique.
Si aucune contestation n'a été déposée dans les délais au greffe du
Conseil constitutionnel, le Conseil proclame immédiatement les résultats
définitifs du scrutin.
En cas de contestation, le Conseil statue sur la réclamation dans les cinq
jours francs du dépôt de celle-ci. Sa décision emporte proclamation
définitive du scrutin ou annulation de l'élection.
En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour du scrutin dans les
vingt et un jours francs qui suivent.
Article 36
Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation
définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à
l'installation de son successeur.
Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve
définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son
entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les
conditions prévues à l'article 31.
Article 37
Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir
prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique.
Le serment est prêté dans les termes suivants :
"Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir
fidèlement la charge de Président de la République du Sénégal, d'observer
comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la
Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les
institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance
13
nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité
africaine".
Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite
de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique.
Article 38
La charge de Président de la République est incompatible avec
l'appartenance à toute assemblée élective, Assemblée nationale ou
assemblées locales, et avec l'exercice de toute autre fonction, publique ou
privée, rémunérée.
Toutefois, il a la faculté d'exercer des fonctions dans un parti politique ou
d'être membre d'académies dans un des domaines du savoir.
Article 39
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès, le Président de
la République est suppléé par le Président du Sénat. Celui-ci organise les
élections dans les délais prévus à l’article 31.
Au cas où le Président du Sénat serait dans l'un des cas ci-dessus, la
suppléance est assurée par le président de l'Assemblée nationale.
La même règle définie par l’article précédent s’applique à toutes les
suppléances.
Article 40
Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 49, 51,86,
87 et 103 ne sont pas applicables.
Article 41
La démission, l'empêchement ou le décès du Président de la République
sont constatés par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la
République en cas de démission, par l'autorité appelée à le suppléer en
cas d'empêchement ou de décès.
Il en est de même de la constatation de la démission, de l'empêchement
ou du décès du Président du Sénat ou des personnes appelées à le
suppléer.
Article 42
Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le
premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal.
14
Il incarne l'unité nationale.
Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de
l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.
Il détermine la politique de la Nation.
Il préside le Conseil des Ministres.
Article 43
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.
Les actes du Président de la République, à l'exception de ceux qu'il
accomplit en vertu des articles 45, 46, 47, 48, 49 alinéa 1, 52, 60-1, 74,
76 alinéa 2, 78, 79, 83, 87, 89 et 90 sont contresignés par le Premier
Ministre.
Article 44
Le Président de la République nomme aux emplois civils.
Article 45
Le Président de la République est responsable de la Défense nationale. Il
préside le Conseil supérieur de la Défense nationale et le Conseil national
de Sécurité.
Il est le Chef suprême des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires
et dispose de la force armée.
Article 46
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances
étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 47
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 48
Le Président de la République peut adresser des messages à la Nation.
Article 49
15
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses
fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme
les Ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Article 50
Le Président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs
au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à
l'exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72,
73, 87, 89 et 90.
Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre des décisions par
décret.
Article 51
Le Président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Président
de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Conseil
constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au
référendum.
Il peut, sur proposition du Premier Ministre et après avoir recueilli l'avis
des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi au
référendum.
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des opérations de
référendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les résultats.
Article 52
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements
internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est
interrompu, le Président de la République dispose de pouvoirs
exceptionnels.
Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute
mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation.
Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision
constitutionnelle.
Le Parlement se réunit de plein droit.
16
Il est saisi pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation,
des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président. Il
peut les amender ou les rejeter à l’occasion du vote de la loi de
ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale dans
ledit délai.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des
pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution
de l'Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de
dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté par
le Conseil constitutionnel.
TITRE IV - DU GOUVERNEMENT
Article 53
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement,
et les Ministres.
Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la
direction du Premier Ministre. Il est responsable devant le Président de la
République et devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues
par les articles 85 et 86 de la Constitution.
Article 54
La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat
parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée
rémunérée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi
organique.
Article 55
Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique
générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d'un
débat qui peut, à la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote
de confiance.
En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue
des membres de l'Assemblée nationale.
Article 56
17
Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission
ou la cessation des fonctions du Premier Ministre entraîne la démission de
l'ensemble des membres du Gouvernement.
Article 57
Le Premier Ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois
civils déterminés par la loi.
Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous
réserve des dispositions de l'article 43 de la Constitution.
Les actes réglementaires du Premier Ministre sont contresignés par les
membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Le Premier Ministre préside les Conseils interministériels. Il préside les
réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un Ministre.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
TITRE V - DE L'OPPOSITION
Article 58
La Constitution garantit aux partis politiques qui s'opposent à la politique
du Gouvernement le droit de s'opposer.
La loi définit leur statut et fixe leurs droits et devoirs.
L'opposition parlementaire est celle qui est représentée à l'Assemblée
nationale par ses députés
TITRE VI – DU PARLEMENT
Article 59
Les assemblées représentatives de la République du Sénégal portent les
noms d’Assemblée nationale et de Sénat.
Leurs membres portent les titres de députés à l’Assemblée nationale et de
sénateurs.
Article 60
18
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct.
Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de
l'Assemblée nationale.
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale
et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale,
leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et
des incompatibilités.
Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est
automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les
conditions déterminées par une loi organique.
Article 60-1
Le Sénat assure la représentation des collectivités locales de la République
et des Sénégalais établis hors du Sénégal.
Le nombre de sénateurs représentant les collectivités locales de la
République ne peut être inférieur au tiers des membres du Sénat. Ces
représentants sont élus au suffrage universel indirect dans chaque
département dans les conditions déterminées par cette loi organique. Les
cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du
scrutin pour l’élection des députés et des sénateurs dans les conditions
déterminées par cette loi organique.
Une partie des sénateurs est nommée par le Président de la République
après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Premier Ministre.
Le mandat des sénateurs est de cinq ans.
Nul ne peut être élu ou nommé sénateur s’il n’est âgé de quarante ans au
moins au jour du scrutin ou de la nomination.
Deux cinquièmes au moins des sénateurs sont des femmes.
Une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Article 61
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l’exercice de ses fonctions.
19
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec
l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie.
Le membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec
l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas de crime ou
délit flagrant, tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation
pénale définitive.
La poursuite d’un membre du Parlement ou sa détention du fait de cette
poursuite est suspendue si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
Le membre du Parlement qui fait l’objet d’une condamnation pénale
définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du Ministre
de la Justice.
Article 62
Le règlement intérieur de chaque assemblée détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que
les pouvoirs, prérogatives et durée du mandat de son Président ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la
compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du
droit, pour l’Assemblée, de créer des commissions spéciales
temporaires ;
- l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du
Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général
administratif ;
- le régime disciplinaire de ses membres ;
- les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus
expressément par la Constitution ;
- d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le
fonctionnement
de l’Assemblée dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
Les règlements intérieurs des Assemblées ne peuvent être promulgués si
le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la
République, ne les a déclarés conformes à la Constitution.
Article 63
A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée
nationale ou du Sénat nouvellement élu, qui est fixée par le Président de
la République, l’Assemblée nationale fixe, après avoir recueilli l’avis du
Président du Sénat, la date d’ouverture et la durée de la session ordinaire
unique du Parlement. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ciaprès.
20
L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit en une
session ordinaire unique qui commence dans la première quinzaine du
mois d'octobre et qui prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin
de l'année suivante.
Au cas où la session ordinaire ou une session extraordinaire est close sans
que l’Assemblée nationale n’ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine
session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de
l’Assemblée nationale, après avoir recueilli l’avis du Président du Sénat.
Le Parlement est, en outre, réuni en session extraordinaire, sur un ordre
du jour déterminé, soit :
- sur demande écrite de plus de la moitié des députés, adressée au
Président de l’Assemblée nationale ;
- sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition
du Premier Ministre.
Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser
quinze jours.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 64
Le vote des membres du Parlement est personnel. Tout mandat impératif
est nul.
La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote.
Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 65
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent déléguer à leur commission des
délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la
loi.
Cette délégation s'effectue par une résolution de l’assemblée intéressée
dont le Président de la République est immédiatement informé.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution
prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations
qui sont promulguées comme des lois. Ces délibérations sont déposées
sur le bureau de l'Assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées par le
Parlement dans les quinze jours de la session, elles deviennent définitives.
Article 66
21
Les séances du Parlement sont publiques. Le huis clos n'est prononcé
qu'exceptionnellement et pour une durée limitée.
Le compte-rendu intégral des débats ainsi que les documents
parlementaires sont publiés dans le journal des débats ou au journal
officiel.
TITRE VII - DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE
POUVOIR LEGISLATIF
Article 67
La loi est votée par le Parlement
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions
imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et
en leurs biens,
- le statut de l'opposition,
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et libéralités,
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur
sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de
nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats,
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures, le régime d'émission de la monnaie,
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et du Sénat et des
assemblées locales,
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires de l'Etat,
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense nationale,
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs
compétences et de leurs ressources,
- de l'enseignement,
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles
et commerciales, du droit du travail, du droit syndical et de la
sécurité sociale,
- du régime de rémunération des agents de l'Etat.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat
dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les
22
créations et transformations d'emplois publics ne peuvent être opérées
que par les lois de finances.
Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et
sociale de l'Etat. Le plan est approuvé par la loi.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées
par une loi organique.
En outre, le Président de la République, sur proposition du Premier
Ministre, peut en raison de leur importance sociale, économique ou
financière, soumettre au vote du Sénat, des projets de loi relatifs à des
matières autres que celles énumérées au présent article, sans qu'il en
résulte une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 76.
Article 68
Le Parlement vote les projets de lois de finances dans les conditions
prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment le
budget, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, au plus tard le
jour de l'ouverture de la session ordinaire unique.
Le Parlement dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de
lois de finances.
Si, par suite d'un cas de force majeure, le Président de la République n'a
pu déposer le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que
le Parlement dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à
l'alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit
prolongée jusqu'à l'adoption de la loi de finances.
L'Assemblée nationale statue en premier lieu dans un délai de trente cinq
jours après le dépôt du projet et le Sénat dispose de quinze jours à
compter de la date de réception.
Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l'Assemblée nationale, la
loi est transmise sans délai au Président de la République pour
promulgation.
Si le Sénat ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours ou est en
désaccord avec l'Assemblée nationale, le projet est transmis en urgence à
l'Assemblée nationale qui statue définitivement.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de soixante jours, le
projet de loi de finances est mis en vigueur par ordonnance,
23
compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale ou le
Sénat et acceptés par le Président de la République.
Si la loi de finances de l'année n'a pu être promulguée avant le début de
l'année financière, le Président de la République est autorisé à prescrire la
continuation de la perception des impôts existants et à reconduire par
décret les services votés.
La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le
Gouvernement et le Parlement, dans le contrôle de l'exécution des lois de
finances.
Article 69
L'Etat de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président de la
République. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle
n'est en session.
Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en
vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par
le Président de la République, n'en ait autorisé la prorogation.
Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence sont
déterminées par la loi.
Article 70
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d'invasion
ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur, font l'objet
d'une loi organique.
Article 71
Les projets ou propositions de loi sont, après leur adoption par
l’Assemblée nationale, transmis au Sénat qui statue dans un délai de vingt
jours à compter de la date de réception. En cas d’urgence déclarée par le
Gouvernement, ce délai est réduit à sept jours.
Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la
loi est transmise sans délai au Président de la République pour
promulgation. En cas de désaccord entre l’Assemblée nationale et le
Sénat, ou si le Sénat ne s’est pas prononcé dans les délais prévus au
deuxième alinéa, l’Assemblée nationale statue définitivement. Après son
adoption, la loi est transmise sans délai au Président de la République
pour promulgation.
24
Article 72
Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées
dans les huit jours francs qui suivent l'expiration des délais de recours
visés à l'article 74.
Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d'urgence déclarée
par l'Assemblée nationale.
Article 73
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République
peut, par un message motivé, demander à l'Assemblée une nouvelle
délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde
lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l'Assemblée
nationale se sont prononcés en sa faveur.
Article 74
Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un recours visant à faire
déclarer une loi inconstitutionnelle :
- par le Président de la République dans les six jours francs qui
suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée,
- par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres
de l'Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son
adoption définitive,
- par un nombre de sénateurs au moins égal au dixième des membres
du Sénat, dans les six jours francs qui suivent son adoption
définitive.
Article 75
Le délai de la promulgation est suspendu jusqu'à l'issue de la seconde
délibération de l'Assemblée nationale ou de la décision du Conseil
constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution.
Dans tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels, la
promulgation est de droit ; il y est pourvu par le Président de l'Assemblée
nationale.
Article 76
Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente
Constitution ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être
modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du
25
Président de la République ou du Premier Ministre, a déclaré qu'ils ont un
caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 77
Le Parlement peut habiliter par une loi le Président de la République à
prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d'habilitation,
le Président de la République prend des ordonnances qui entrent en
vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi
de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale
avant la date fixée par la loi d'habilitation. Le Parlement peut les amender
à l'occasion du vote de la loi de ratification.
Article 78
Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées dans les
conditions prévues à l’article 71. Toutefois, le texte ne peut être adopté
par le Parlement qu’à la majorité absolue de ses membres.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois organiques.
Article 79
Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale et
le Sénat par des messages qu'il prononce ou qu'il fait lire et qui ne
donnent lieu à aucun débat.
Article 80
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la
République, au Premier Ministre, aux députés et aux sénateurs.
Par dérogation aux dispositions de l’article 71, les propositions de lois
initiées par les sénateurs sont examinées en premier lieu au Sénat. Elles
sont, après leur adoption, transmises à l’Assemblée nationale. SI
l’Assemblée nationale adopté ce texte, après l’avoir éventuellement
modifié, il est transmis sans délai au Président de la République pour
promulgation.
Article 81
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être
entendus à tout moment par les assemblées et leurs commissions. Ils
peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article 82
26
Le Président de la République, Le Premier Ministre, les députés et les
sénateurs ont le droit d'amendement. Les amendements du Président de
la République sont présentés par le Premier Ministre et les autres
membres du Gouvernement.
Les propositions et amendements formulés par les députés et les
sénateurs ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la
création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces
propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de
recettes compensatrices.
Toutefois aucun article additionnel ni amendement à un projet de lois de
finances ne peuvent être proposés par le Parlement, sauf s'ils tendent à
supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître
une recette.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un
seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 83
S'il apparaît, au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un
amendement n'est pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les
autres membres du Gouvernement peuvent opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président
de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Premier
Ministre, statue dans les huit jours.
Article 84
L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du
Sénat d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de
politique générale, est de droit si le Président de la République ou le
Premier Ministre en fait la demande.
Article 85
Les députés et les sénateurs peuvent poser au Premier Ministre et aux
autres membres du Gouvernement qui sont tenus d'y répondre, des
questions écrites et des questions orales avec ou sans débat.
Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de
vote.
27
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent désigner, en leur sein, des
commissions d'enquête.
La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement ainsi
que les pouvoirs des commissions d'enquête.
Article 86
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres,
décider de poser la question de confiance sur un programme ou une
déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne
peut intervenir que deux jours francs après qu'elle a été posée.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des
membres composant l'Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne
la démission collective du Gouvernement.
L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par
le vote d'une motion de censure.
La motion de censure doit, à peine d'irrecevabilité, être revêtue de la
signature d'un dixième des membres composant l'Assemblée nationale. Le
vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs
après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue
des membres composant l'Assemblée nationale ; seuls sont recensés les
votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est
adoptée, le Premier Ministre remet immédiatement la démission du
Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de
censure ne peut être déposée au cours de la même session.
Article 87
Le Président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier
Ministre et celui du Président de l'Assemblée nationale, prononcer, par
décret, la dissolution de l'Assemblée nationale.
Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières
années de législature.
Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés.
Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus
après la date de publication dudit décret.
L'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat
des députés n'expire qu'à la date de la proclamation de l'élection des
membres de la nouvelle Assemblée nationale.
28
TITRE VII - 1 - DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 87-1
Le Conseil économique et social (CES) constitue, auprès des pouvoirs
publics, une assemblée consultative disposant d'une expertise dans les
domaines économique, social et culturel.
Il est consulté par le Président de la République, le Gouvernement,
l'Assemblée nationale et le Sénat. Il peut aussi, de sa propre initiative,
émettre un avis sur l’ensemble des questions d’ordre économique, social
et culturel intéressant les différents secteurs d’activités de la Nation.
Le Conseil économique et social (CES) favorise par son activité, une
collaboration harmonieuse entre les différentes communautés et les
différentes catégories sociales et professionnelles du Sénégal.
Il est un médiateur dans les conflits sociaux.
Une loi organique détermine le mode de désignation des membres du
Conseil économique et social ainsi que les conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’institution.
TITRE VIII - DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 88
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la
Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
Article 89
Le Conseil constitutionnel comprend cinq membres dont un président, un
vice-président et trois juges.
La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les
deux ans à raison du président ou de deux membres autres que le
président, dans l'ordre qui résulte des dates d'échéance de leurs mandats.
Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de
la République.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil
constitutionnel sont déterminées par la loi organique.
Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être
renouvelé.
29
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil
constitutionnel avant l'expiration de leur mandat que sur leur demande ou
pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi
organique.
Article 90
Les magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de la
Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après
avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats de la Cour des
Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du
Conseil supérieur de la Cour des Comptes.
Les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs
fonctions.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur
de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixés par une loi
organique.
La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur
de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des
Comptes sont fixés par une loi organique.
Article 91
Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la
Constitution et la loi.
Article 92
Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des règlements
intérieurs des Assemblées législatives, des lois et des
engagements internationaux, des conflits de compétence entre l'exécutif
et le législatif, ainsi que des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées
devant la Cour suprême.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie
de recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles.
La Cour suprême est juge en premier et dernier ressort de l'excès de
pouvoir des autorités exécutives. Elle connaît des décisions de la Cour des
Comptes par la voie du recours en cassation. Elle est compétente en
dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes
électorales et des élections aux conseils des collectivités territoriales. Elle
30
connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions des Cours et
Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.
En toute autre matière, la Cour suprême se prononce par la voie du
recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les
juridictions subordonnées.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie
la régularité des recettes et des dépenses et s'assure du bon emploi des
crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres
personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes
et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation
financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle
sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des
collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
Article 93
Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne
peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale
qu'avec l'autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les
membres de la Cour suprême et de la Cour des Comptes.
Sauf cas de flagrant délit, les membres de la Cour suprême et de la Cour
des Comptes ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus
ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi
organique portant statut des magistrats.
Article 94
Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil
constitutionnel, de la Cour suprême et de la Cour des
Comptes ainsi que leur organisation, les règles de désignation de leurs
membres et la procédure suivie devant elles.
TITRE IX - DES TRAITES INTERNATIONAUX
Article 95
Le Président de la République négocie les engagements internationaux.
Il les ratifie ou les approuve éventuellement sur autorisation du
Parlement.
Article 96
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs
à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat,
31
ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont
relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou
adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu
d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le
consentement des populations intéressées.
La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des
accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou
total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.
Article 97
Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier
ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la
Constitution.
Article 98
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
TITRE X - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 99
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Article 100
La Haute Cour de Justice est composée de membres élus, en nombre égal,
par l’Assemblée nationale et le Sénat après chaque renouvellement de ces
assemblées.
Elle est présidée par un magistrat.
L'organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant
elle sont déterminées par une loi organique.
Article 101
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans
l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis
en accusation que par les deux assemblées, statuant par un vote
32
identique au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des
membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont
pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice. La procédure définie ci-dessus
leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices, dans le cas de complot
contre la sûreté de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute
Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la
détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois pénales en
vigueur au moment où les faits ont été commis.
TITRE XI - DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 102
Les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la
participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles
s'administrent librement par des assemblées élues.
Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont
déterminés par la loi.
TITRE XII - DE LA REVISION
Article 103
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au
Président de la République et aux députés.
Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République une
révision de la Constitution.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par les
assemblées selon la procédure de l’article 71. La révision est définitive
après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet ou la proposition n'est pas présenté au référendum
lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement
convoqué en Congrès.
Dans ce cas, le projet ou la proposition n'est approuvé que s'il réunit la
majorité des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
La forme républicaine de l'Etat ne peut faire l'objet d'une révision.
33
TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 104
Le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son
terme.
Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont
applicables.
Article 105
En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions de la
présente Constitution, le Président de la République est autorisé à
regrouper le maximum d'élections dans le temps.
A cet effet, il peut prononcer la dissolution de tous les conseils des
collectivités locales. Il peut également, soit prononcer la dissolution de
l'Assemblée nationale, soit organiser simplement des élections anticipées
sans dissolution.
Dans ce dernier cas, l'actuelle Assemblée nationale continue d'exercer ses
fonctions jusqu'à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale.
La nouvelle Assemblée nationale est convoquée par décret.
Article 106
Les mesures législatives nécessaires à la mise en place de la nouvelle
Assemblée nationale et des nouvelles assemblées locales qui suivent
l'adoption de la présente Constitution, notamment celles concernant le
régime électoral et la composition de ces assemblées, sont fixées par
l'actuelle Assemblée nationale si elle n'est pas dissoute. Dans le cas
contraire, elles sont fixées par le Président de la République, après avis du
Conseil d'Etat, par ordonnance ayant force de loi. Les délais de
convocation des élections et la durée de la campagne électorale peuvent
être réduits.
Article 107
Les lois et règlements en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires à la
présente Constitution, restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été
modifiés ou abrogés.
En tout état de cause, toutes les dispositions relatives au Sénat et au
Conseil économique et social sont abrogées entraînant d'office la
suppression de ces institutions.
34
Pour le Haut Conseil de l'Audiovisuel, le Président de la République est
autorisé à mettre fin aux fonctions des membres actuels et à procéder,
par consensus, à la nomination de nouveaux membres. Il peut, en tant
que de besoin, prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Article 108
La présente Constitution sera soumise au peuple par voie de référendum.
Après adoption, elle sera publiée au journal officiel comme loi suprême de
la République.
La Constitution adoptée entre en vigueur à compter du jour de sa
promulgation par le Président de la République. Cette promulgation doit
intervenir dans les huit jours suivant la proclamation du résultat du
référendum par le Conseil constitutionnel.
Toutefois, les dispositions relatives aux titres VI (De l'Assemblée
Nationale) et VII (Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif) n'entrent en vigueur qu'à compter de la clôture de la session
parlementaire en cours.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire