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lundi 30 avril 2012

Conseil interministériel sur la baisse des denrées de première nécessité

Dakar, 20 avr (APS) - Baisse immédiate des prix du riz, du sucre et de l’huile

Le Premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye a annoncé vendredi soir à Dakar une baisse sur les prix du riz, du sucre et de l’huile, a constaté un reporter de l’APS.
Le kilo de riz ordinaire est arrêté à 280 francs contre 325 francs, tandis que le kilo du riz parfumé est à 435 francs contre 475 francs.
Concernant le sucre, le kilo sera vendu à 580 francs contre 690, alors que le litre d’huile est arrêté à 960 francs contre 1.200 francs.
‘’La mesure de baisse des prix de ces denrées de première nécessité est d’application immédiate’’, a-t-il précisé, à l’issue du conseil interministériel au Complexe King Fahd Palace de Dakar (ex-Méridien Président).
Les services compétents de l’Etat veilleront à l’application de ces nouveaux prix, a indiqué Abdoul Mbaye.
Récemment, le nouveau gouvernement sénégalais a tenu une réunion consacrée à la baisse du coût de la vie, une des promesses du président élu Macky Sall.
Produits de grande consommation et sujets à des hausses régulières, le riz, le sucre et l’huile sont concernés notamment par le projet de baisse, en discussion avec différents acteurs, dont les importateurs de ces denrées.
Le 12 avril dernier, le Premier ministre indiquait au terme du premier conseil interministériel que le gouvernement a mis à profit cette rencontre pour sensibiliser les commerçants et les industriels sur la nécessité de leur participation à la baisse des prix de l’huile, du sucre et du riz, tout en mettant en place le projet qui doit aider à parvenir à cet objectif.
‘’Tout démarrage est difficile, mais les Sénégalais savent que je suis engagé à améliorer leurs conditions de vie. Avec l’aide de Dieu, je le ferai’’, a déclaré, un peu plus tôt vendredi à Yoff, le président Macky Sall, tout en abstenant de donner un délai pour la baisse des prix des denrées.
Le président de la République a instruit jeudi en Conseil des ministres son Premier ministre Abdoul Mbaye de réunir les acteurs concernés pour fixer, dans les meilleurs délais, les prix des denrées de première nécessité.
‘’Il y a urgence à agir pour la prise en charge de la demande sociale, par la réduction des prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l’huile’’, déclarait, dans son message à la nation, le président Macky Sall, le 3 avril dernier au lendemain de son investiture.
M. Sall, qui a été élu le 25 mars dernier, annonçait qu’il avait ‘’engagé le gouvernement à mener rapidement les consultations nécessaires avec les industriels et les commerçants afin d’examiner les conditions et modalités de la baisse des prix de ces produits’’.

Conseil des ministres

Conseil des ministres du 27 avril 2012

Le Conseil des ministres s’est réuni le vendredi 27 avril 2012, à 10h au Palais de la République, sous la présidence de Son Excellence, Monsieur Macky SALL, président de la République.

Dans sa communication, le chef de l’Etat a annoncé la visite qu’il a effectuée à l’Hôpital militaire de Ouakam où il a constaté les efforts consentis pour la prise en charge des blessés et mutilés de guerre ; dans ce cadre, il a souligné la nécessité de renforcer les moyens de cet hôpital qui accueille également un grand nombre de civils.
Le président de la République a rappelé sa participation, le jeudi 26 avril 2012, à Abidjan (Côte d’Ivoire) au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Mali et en Guinée Bissau ; il a indiqué que le sommet a pris la décision d’instaurer, pour les deux pays, une transition politique de 12 mois. A ce titre, un groupe de contact composé de six chefs d’Etat du Nigéria, de la Gambie, du Togo, du Cap-Vert, de la Guinée et du Sénégal se réunira en mini-sommet le jeudi 3 mai 2012 à Dakar.
Dans le cadre de la préparation de la Fête du Travail du 1er mai 2012, le Chef de l’Etat a instruit le Gouvernement pour prendre les dispositions nécessaires pour un bon déroulement des manifestations et pour une bonne préparation des rencontres avec les syndicats de travailleurs.
Après avoir rappelé les méthodes de travail du Gouvernement, le président de la République a demandé que la communication gouvernementale ne se fasse pas uniquement à travers les médias publics mais qu’il soit également fait recours aux médias privés qui ont le droit d’accéder à l’information destinée au grand public.
Le président de la République a félicité le Premier ministre et le Gouvernement pour la diligence avec laquelle la baisse des prix des denrées de première nécessité a été décidée et a salué la disponibilité des partenaires du secteur à coopérer ; il s’est réjoui, en particulier, du protocole de partenariat signé dans ce cadre entre le Gouvernement et l’UNACOIS qui a décidé de soutenir les efforts du Gouvernement en ce qui concerne la baisse des prix des denrées de première nécessité. Toujours à propos de cette baisse, le chef de l’Etat a insisté pour qu’elle profite réellement aux populations et que les commerçants respectent les prix fixés ; à cet effet, un effort permanent de surveillance et de communication doit être déployé.
Il a ensuite annoncé la tenue prochaine d’un Conseil présidentiel sur la sécurité alimentaire.
S’agissant du traitement des ordures, le président de la République a demandé la résolution rapide de cette question et le transfert de la gestion à l’Entente CADAK/CAR tout en prenant soin de fixer, pour les concessionnaires, une rémunération juste et équilibrée ; il a en outre demandé que les arriérés dus à ces concessionnaires soient honorés et le salaire des travailleurs versé. Il a, par ailleurs, demandé l’examen du cas des collectivités locales de l’intérieur.
Au titre des activités gouvernementales, le Premier ministre a informé qu’il a présidé le vendredi 20 avril 2012, un Conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne agricole 2012-2013, Conseil qui a permis de faire le bilan de la campagne écoulée.
Concernant la préparation de la campagne à venir, il signale que le Gouvernement apportera au monde rural une subvention de 34 milliards F CFA pour l’acquisition d’intrants et de semences.
Le Premier ministre fait par ailleurs savoir qu’il a présidé le mardi 24 avril 2012 une réunion sur la station d’épuration de Cambérène et le projet de construction d’un émissaire en mer ; il souligne que la station de Cambérène est actuellement saturée et que le nouvel émissaire permettra un rejet des eaux à 1700m en mer au lieu de 180m pour l’actuel système ; toujours à ce propos, il met en exergue les nuisances et risques sanitaires de la situation actuelle qui en outre fragilise le système de traitement des eaux de la capitale.
Les ministres interpellés et ceux concernés par les questions soulevées ont, tour à tour, pris la parole sur les points évoqués dans les communications du chef de l’Etat et du Premier ministre ou pour rendre compte des activités de leur département.
A la suite d’un large débat, le chef de l’Etat demande aux ministres concernés de mobiliser, sans délai, tous les moyens nécessaires, compte tenu de l’imminence des premières pluies, en vue d’assurer l’acquisition aux meilleurs prix des intrants, avec des procédures claires et en donnant la plus grande publicité aux prix arrêtés.
Le chef de l’Etat demande ensuite une mise en place rapide et transparente de ces intrants et du matériel agricole auprès des bénéficiaires ; il prescrit d’envisager dès à présent toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre les attaques d’insectes et autres animaux prédateurs, d’accorder une large priorité à la reconstitution du capital semencier et à une meilleure structuration des filières.
Le chef de l’Etat a, par ailleurs, instruit le Gouvernement pour prendre des dispositions pour apporter une assistance en vivres de soudure aux personnes affectées du monde rural.
Le chef de l’Etat demande également qu’il soit procédé en urgence à la réparation des dégâts intervenus au niveau de la conduite d’eaux épurées de Cambérène, en relation avec les bénéficiaires et que les opérations de nettoiement et de désinfection soient rapidement prises en charge ; il instruit également que les meilleures solutions soient prises en concertation avec les acteurs concernés et avec toutes les mesures d’accompagnement nécessaires.
Le président de la République demande enfin la conception, au plan global, d’un programme d’assainissement reposant sur une vision claire des urgences et des besoins à court, moyen et long terme tout en envisageant l’option de la réutilisation des eaux traitées et d’une préservation de l’environnement.
Sur la situation scolaire et universitaire, le chef de l’Etat a salué l’esprit de responsabilité de tous les acteurs et partenaires qui ont décidé la reprise des enseignements ; à ce titre, il engage le Gouvernement à tout mettre en œuvre pour sauver l’année scolaire et universitaire.
Le chef de l’Etat a ensuite félicité les Lionceaux du football pour leur qualification aux Jeux Olympiques de Londres, les a encouragés et exhortés à hisser le plus haut possible le flambeau national au cours de cette compétition.
Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret modifiant le décret 2004-730 du 16 juin 2004 portant réglementation des déplacements à l’étranger des agents de l’Etat et fixant les taux des indemnités de mission.
Le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :
  • Monsieur Khassoum WONE, ingénieur de conception en informatique, est nommé Directeur général de l’Agence de l’Informatique de l’Etat en remplacement de Monsieur Tamsir Amadou Bâ
  • Monsieur Abdoulaye Diouf SARR, Économiste, est nommé Directeur du Centre des Œuvres universitaires de Dakar en remplacement de Monsieur Sitor NDOUR ;
  • Monsieur Adama Saidou DIALLO, Commissaire aux Enquêtes économiques principal de classe exceptionnelle, Matricule de solde n° 382877/K précédemment Chef du Service régional du Commerce de Dakar, est nommé Directeur du Commerce intérieur en remplacement de Monsieur El Hadj Alioune DIOUF appelé à d’autres fonctions ;
  • Madame Thérèse Faye DIOUF, Sociologue, est nommée Directrice générale de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-petits en remplacement de Madame Marie SAMAKE ;
  • Monsieur Oumar TOP, Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde n° 378 189/B, est nommé Directeur Général de l’Administration Territoriale ;
Nomination de Gouverneurs :
  • Monsieur Léopold WADE, Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde n° 378 194/H, précédemment Gouverneur de la Région de Tambacounda, est nommé Gouverneur de la Région de Saint-Louis, en remplacement de Monsieur Mouhamadou Moustapha NDAO, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Mouhamadou Moustapha NDAO, Administrateur civil principal, matricule de solde n° 510 592/F, précédemment Gouverneur de la Région de Saint-Louis, est nommé Gouverneur de la Région de Diourbel, en remplacement de Monsieur Mamadou Ibrahima LO, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Cheikh Tidiane DIOUF, Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde n° 378 210/C, précédemment Préfet du Département de Guédiawaye, est nommé Gouverneur de la Région de Kédougou, en remplacement de Monsieur Fabacary BODIAN, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
  • Monsieur Gabriel NDIAYE, Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde n° 378 201/A, précédemment Préfet du Département de Koungheul, est nommé Gouverneur de la Région de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Léopold WADE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Ndary FAYE, Administrateur civil principal de classe exceptionnelle, matricule de solde n° 370 055/D, précédemment conseiller technique au Ministère de l’Intérieur, est nommé Gouverneur de la Région de Fatick, en remplacement de Monsieur Abdoulaye DIALLO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
Nomination d’adjoints de gouverneur :
  • Monsieur Mor Talla TINE, Administrateur civil, matricule de solde n°616 322/H, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Ziguinchor, chargé du développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Matar DIOP, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Abdourahmane NDIAYE, Administrateur civil, matricule de solde n°608 869/D, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Tambacounda, chargé du développement , est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Tambacounda, chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Moustapha NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Madame Aminata NDIAYE BA , Administrateur civil, matricule de solde n°609 260/S, précédemment Adjointe au Préfet du Département de Guédiawaye, est nommée Adjointe au Gouverneur de la Région de Saint-Louis, chargée du développement, en remplacement de Monsieur Mamadou Lamine MANE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Saliou Abdoulaye NGOM, Administrateur civil, matricule de solde n°624 556/B,précédemment Adjoint au Préfet du Département de Tivaouane, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Ziguinchor, chargé du développement, en remplacement de Monsieur Mor Talla TINE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Babacar NDIAYE, Administrateur civil, matricule de solde n°625 847/B, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Rufisque, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Diourbel, chargé du développement, en remplacement de Monsieur Serigne Babacar KANE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Serigne Babacar KANE, Administrateur civil, matricule de solde n° 616 301/G, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Diourbel, chargé du développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Ziguinchor, chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Mor Talla TINE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Moustapha DIAW, Administrateur civil, matricule de solde n°511 569/B, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Pikine, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Tambacounda, chargé du développement, en remplacement de Monsieur Abdourahmane NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;
Nomination de préfets :
  • Madame Seynabou GUEYE, Administrateur civil, matricule de solde n° 608 876/G, précédemment Préfet du Département de Goudiry, est nommée Préfet du Département de Guédiawaye, en remplacement de Monsieur Cheikh Tidiane DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Mamadou MBODJI, Administrateur civil, matricule de solde n° 506 481/N, précédemment Préfet du Département de Guinguinéo, est nommé Préfet du Département de Pikine, en remplacement de Madame Viviane BAMPASSY DOS SANTOS, appelée à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Moustapha NDIAYE, Administrateur civil, matricule de solde n° 514 686/D, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Tambacounda, chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Koungheul, en remplacement de Monsieur Gabriel NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Saër NDAO, Administrateur civil, matricule de solde n° 517932/C, précédemment en service à la Direction Générale de l’Administration Territoriale, est nommé Préfet du Département de Diourbel, en remplacement de Monsieur Ndiaga FALL, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
  • Monsieur Matar DIOP, Administrateur civil, matricule de solde n° 513 398/E, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Guinguinéo, en remplacement de Monsieur Mamadou MBODJI, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Ibra FALL, Administrateur civil, matricule de solde n° 510 188/C, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Ziguinchor, chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Goudiry, en remplacement de Madame Seynabou GUEYE, appelée à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Mamadou Lamine MANE, Administrateur civil, matricule de solde n° 510 188/C, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Saint-Louis, chargé du développement, est nommé Préfet du Département de Koumpentoum, en remplacement de Monsieur Aubin Jules Marcel SAGNA, appelé à d’autres fonctions ;
Nomination d’adjoints de préfet :
  • Madame Mame Sané NDIAYE, Administrateur civil, matricule de solde n° 624 552/F, précédemment en service à la Direction Générale de l’Administration Territoriale, est nommée Adjointe au Préfet du Département de Guédiawaye, en remplacement de Madame Aminata BA NDIAYE, appelée à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Abou SOW, Administrateur civil, matricule de solde n° 624 548/A, précédemment en service à la Direction Générale de l’Administration Territoriale, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Pikine, en remplacement de Monsieur Moustapha DIAW, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Emmanuel DIEDHIOU, Administrateur civil, matricule de solde n° 611535/A, précédemment en service à la Direction Générale de l’Administration Territoriale, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Babacar NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Mbassa SENE, Administrateur civil, matricule de solde n° 624 548/A, précédemment en service à la Direction Générale de l’Administration Territoriale, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Tivaouane, en remplacement de Monsieur Saliou Abdoulaye NGOM, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Youssou FAYE, Professeur, Matricule de solde n° 516 693/J, précédemment Adjoint Préfet du Département de Saraya, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Diourbel, en remplacement de Monsieur Papa Saër NIANG, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Tatass DASSILVA, Instituteur, matricule de solde n° 351 351/Z, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Bona, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Médina Yoro Foulah, poste vacant ;
  • Monsieur Papa Sandéné SENE, instituteur, matricule de solde n° 517 946/Z, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Diaroumé, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Saraya, en remplacement de Monsieur Youssou FAYE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Malick MBENGUE, instituteur, matricule de solde n° 385 614/I, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Djilor, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Oussouye, en remplacement de Monsieur Thierno Ndiapaly NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;
Nomination de sous-préfets :
  • Monsieur Abdou Aziz DIAGNE, Attaché d’administration, matricule de solde n° 510 590/H, précédemment en service à la Direction Générale de l’Administration Territoriale, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement des Niayes, en remplacement de Monsieur Thierno Demba SY, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
  • Monsieur Boubacar DIENG, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 503 798/B, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Medina-Sabakh, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Keur Moussa, en remplacement de Monsieur Alioune FAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
  • Monsieur Mamadou DJIBA, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 504 060/O, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Bembou, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Toubacouta, en remplacement de Monsieur Babacar MBAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
  • Monsieur Cheikh Anta DIENG, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 512 105/G, précédemment en service à la Direction Générale de l’Administration Territoriale, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Thillé Boubacar, en remplacement de Monsieur Hamet DIOP, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
  • Monsieur Mamadou DRAME, Instituteur, matricule de solde n°389 875/D, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Pakour, est nommé Sous- préfet de l’Arrondissement de Wouro Sidy, en remplacement de Monsieur Moussa DIALLO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
  • Monsieur Balla Bocar DIACKO, Agent technique d’agriculture, matricule de solde n°355 958/I, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Dodji, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Bambilor, en remplacement de Monsieur Ibou DIOP, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Papa Saër NIANG, Secrétaire d’administration, matricule de solde n°609 862/K, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Diourbel, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Médina Sabakh, en remplacement de Monsieur Boubacar DIENG, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Abdourahmane DIEYE, Instituteur, matricule de solde n°378 546/C, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Bounkiling, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Dodji, en remplacement de Monsieur Balla Bocar DIACKO, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Thierno Ndiapaly NDIAYE, Agent technique des eaux et forêts, matricule de solde n° 388 659/G, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Oussouye, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Bembou, en remplacement de Monsieur Mamadou DJIBA, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Sidy Diarra DRAME, Maitre d’éducation physique et sportive, matricule de solde n°504 278 /I, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Goudomp, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Simbandi Brassou, poste vacant ;
  • Monsieur Médoune MBOUP, Inspecteur de l’Aménagement du Territoire, matricule de solde n° 385 803/K, précédemment en service à la Direction Générale de l’Administration Territoriale, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Pakour, en remplacement de Monsieur Mamadou DRAME, appelé à d’autres fonctions ;
Nomination d’adjoints de sous-préfet :
  • Monsieur Al Hassane Ba CISSE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 620 670/E, précédemment en service à la Direction Générale de l’Administration Territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiénaba, poste vacant ;
  • Monsieur Oumar Sagna NDIAYE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 634 434/B, précédemment en service à la préfecture de Saint-Louis, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Ouadiour, poste vacant ;
  • Monsieur Mohamadou MBAYE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 514 149/B, précédemment adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Tenghory, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Fissel, en remplacement de Monsieur Aliou WADE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Abdoulaye Daouda SALL, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 625 107/A, précédemment en service à la Direction Générale de l’Administration Territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Lambaye, poste vacant ;
  • Monsieur Aliou WADE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 625 102/F, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Fissel, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Bambilor, en remplacement de Monsieur El hadji Boubacar DIAGNE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
  • Monsieur Ismaïla BA, Ingénieur des travaux d’élevage, matricule de solde n° 501 212/C, précédemment adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Djibanar, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Djilor, en remplacement de Monsieur Malick MBENGUE, appelé à d’autres fonctions ;
  • Monsieur Madiaw KANDJI, Agent des travaux d’élevage, matricule de solde n° 379 356/A, précédemment adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Dakatéli, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Ngoye, poste vacant ;
  • Monsieur Mayoni SARR, Instituteur, matricule de solde n° 516 682/L, précédemment Directeur d’école de Batal 1, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Kéniéba, en remplacement de Monsieur Ibou BADJI, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

CONSTITUTION

http://www.gouv.sn/IMG/pdf/Constitution.pdf

samedi 28 avril 2012

Senegal religious chief held after acolytes killed


Senegal religious chief held after acolytes killed
ReutersReuters – Thu, Apr 26, 2012
DAKAR (Reuters) - Authorities in Senegal have arrested an influential religious leader in connection with the killing of two of his followers, a case that may strain the relationship between Islamic orders and the country's justice system.
Cheikh Bethio Thioune, a senior member of the powerful Mouride brotherhood, is the first leader of his stature to be arrested in years in the heavily Muslim West African state, where the line between religion and politics is often blurred.
Local media have reported that two of Bethio's disciples were killed over the weekend at his house after a dispute and that their bodies were then hastily buried.
"Cheikh Bethio has been held to face charges of complicity of murder, criminal conspiracy and hiding bodies, amongst other charges," Ousmane Seye, his lawyer, told Reuters on Thursday.
Some of Bethio's followers ransacked the local government offices in Thies, the town where he has been charged.
Bethio backed former president Abdoulaye Wade in his failed re-election campaign earlier this year. Under Wade, critics complained that some people close to the presidency were untouchable by the justice system.
Newly elected President Macky Sall, who took office earlier this month, is under pressure to investigate reports of corruption during Wade's rule and has pledged not to interfere in the justice system.

allAfrica.com: InFocus » Senegal Beats Oman to Reach Olympics

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allAfrica.com: InFocus » Senegal's Lesson to Africa

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allAfrica.com: Zimbabwe: Tuku, Ismael Lo to Bring Hifa Curtain Down

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mardi 17 avril 2012

CODE ELECTORAL


TABLE DES MATIERES
PARTIE LEGISLATIVE
TITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES A
L’ELECTION DU PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE, ET AUX ELECTIONS DES
DEPUTES, DES CONSEILLERS REGIONAUX,
MUNICIPAUX ET RURAUX............................P 11
CHAPITRE PRELIMINAIRE DES STRUCTURES DE GESTION ET DE
CONTROLE DU PROCESSUS
ELECTORAL.....................................................P 11
Section 1 l’Administration Electorale...............................P 11
Section 2 la Commission Electorale Nationale Autonome
(CENA)..............................................................P 12
Section 3 des Cours díAppel.............................................P 21
CHAPITRE PREMIER LE CORPS ELECTORAL................................P 21
CHAPITRE II LES LISTES ELECTORALES.........................P 22
Section 1 Conditions d’Inscription sur
les Listes Electorales.........................................P 22
Section 2 Etablissement et rèvision
des Listes Electorales........................................P 26
Section 3 Contrôle des Inscriptions sur
les Listes Electorales.........................................P 30
Section 4 Cartes d’Electeur...............................................P 31
CHAPITRE III CONDITIONS D’ELIGIBILITE,
D’INELIGIBILITE
ET D’INCOMPATIBILITE...............................P 33
CHAPITRE IV PROPAGANDE ELECTORALE......................P 33
CHAPITRE V VOTE.................................................................P 36
CHAPITRE VI DISPOSITIONS PENALES..............................P 47
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE........P 54
CHAPITRE PREMIER DEPOT DE CANDIDATURE.......................... P 54
CHAPITRE II CAMPAGNE ELECTORALE.........................P 57
CHAPITRE III OPERATIONS ELECTORALES.....................P 60
CHAPITRE IV RECENSEMENT DES VOTES
ET PROCLAMATION DES RESULTATS.......P 62
CHAPITRE V CONTENTIEUX...............................................P 64
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS
DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE
...........................................................................P 65
CHAPITRE PREMIER COMPOSITION, MODE D'ELECTION
ET DUREE DU MANDAT DES DEPUTES....P 65
CHAPITRE II CONDITIONS D’ELIGIBILITE
ET D’INELIGIBILITE......................................P 67
CHAPITRE III INCOMPATIBILITES.......................................P 69
CHAPITRE IV DECLARATION DE CANDIDATURE...........P 73
CHAPITRE V CAMPAGNE ELECTORALE.........................P 77
CHAPITRE VI OPERATIONS ELECTORALES,
RECENSEMENT DES VOTES ET
PROCLAMATION DES RESULTATS.............P 78
CHAPITRE VII CONTENTIEUX...............................................P 79
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES
A LA DESIGNATION DES SENATEURS......P 81
CHAPITRE PREMIER COMPOSITION, MODE DE DESIGNATION ET
DUREE DU MANDAT DES SENATEURS.....P 81
CHAPITRE II CONDITIONS D’ELIGIBILITE
ET INELIGIBILITES........................................P 83
CHAPITRE III INCOMPATIBILITES.......................................P 83
CHAPITRE IV DECLARATION DE CANDIDATURE...........P 83
CHAPITRE V CAMPAGNE ELECTORALE..........................P 86
CHAPITRE VI OPERATIONS ELECTORALES,
RECENSEMENT DES VOTES ET
PROCLAMATION DES RESULTATS..............P 87
CHAPITRE VII CONTENTIEUX................................................P 90
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PENALES...............................P 90
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS
DES CONSEILLERS REGIONAUX................P 91
CHAPITRE PREMIER COMPOSITION, MODE D’ELECTION
ET DUREE DU MANDAT DES CONSEILLERS
REGIONAUX.....................................................P 91
CHAPITRE II CONDITIONS D’ELIGIBILITE,
D’INELIGIBILITE ET
D’INCOMPATIBILITE......................................P 93
CHAPITRE III DECLARATION DE CANDIDATURE............P 96
CHAPITRE IV CAMPAGNE ELECTORALE..........................P 99
CHAPITRE V OPERATIONS ELECTORALES,
RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES
RESULTATS.....................................................P 100
CHAPITRE VI LE CONTENTIEUX DES ELECTIONS
REGIONALES.................................................P 102
TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX.............P 105
CHAPITRE PREMIER COMPOSITION DES CONSEILS MUNICIPAUX,
MODE DE SCRUTIN ET MANDAT DES
CONSEILLERS................................................P 105
CHAPITRE II CONDITIONS D’ELIGIBILITE,
D’INELIGIBILITE
ET D’INCOMPATIBILITE..............................P 106
CHAPITRE III DECLARATION DE CANDIDATURE..........P 109
CHAPITRE IV CAMPAGNE ELECTORALE........................P 112
CHAPITRE V VOTE, RECENSEMENT ET PROCLAMATION
DES RESULTATS............................................P 113
CHAPITRE VI ELECTIONS DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX DES VILLES ET DES
COMMUNES DíARRONDISSEMENT.........P 115
TITRE VII DISPOSITIONS SPECIALES AUX ELECTIONS
DES CONSEILLERS RURAUX....................P 117
CHAPITRE PREMIER COMPOSITION DES CONSEILS RURAUX,
MODE DE SCRUTIN ET MANDAT DES
CONSEILLERS..............................................P 117
CHAPITRE II CONDITIONS D’ELIGIBILITE,
D’INELIGIBILITE ET D’INCOMPATIBILITE
.........................................................................P 119
CHAPITRE III DECLARATION DE CANDIDATURE.........P 120
CHAPITRE IV CAMPAGNE ELECTORALE........................P 123
CHAPITRE V VOTE, RECENSEMENT ET PROCLAMATION
DES RESULTATS...........................................P 124
TITRE VIII DISPOSITIONS CONCERNANT
LE CONTENTIEUX DES ELECTIONS
MUNICIPALES ET RURALES......................P125
TITRE IX DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU
VOTE DES SENEGALAIS ETABLIS OU
RESIDANT HORS DU SENEGAL
A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES
DEPUTES........................................................P 127
CHAPITRE PREMIER CONDITIONS D’ORGANISATION DES
OPERATIONS ELECTORALES HORS DU
SENEGAL.......................................................P 127
CHAPITRE II LE CORPS ELECTORAL..............................P 128
CHAPITRE III LES LISTES ELECTORALES......................P 129
Section 1 Conditions d’inscription sur
les listes Èlectorales........................................P 129
Section 2 Etablissement et rèvision
des listes Èlectorales........................................P 130
Section 3 Contrôle des Inscriptions sur
les Listes Electorales.......................................P 131
Section 4 Les cartes d’Electeur.......................................P 134
CHAPITRE IV OPERATIONS ELECTORALES,
RECENSEMENT ET PROCLAMATION
PROVISOIRE DES RESULTATS....................P 135
CHAPITRE V DISPOSITIONS PENALES.............................P 138
TITRE X DISPOSITIONS PARTICULIERES................P 139
TITRE XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES..................P 140
PARTIE REGLEMENTAIRE
TITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES,
DES CONSEILLERS REGIONAUX,
MUNICIPAUX ET RURAUX........................P 143
CHAPITRE PRELIMINAIRE DES STRUCTURES DE GESTION ET DE
CONTROLE DU PROCESSUS ELECTORAL
.........................................................................P 143
Section 1 l’Administration Electorale........................... P 143
Section 2 La Commission Electorale Nationale Autonome
(CENA).......................................................... P 144
Section 3 Dispositions gènèrale......................................P 148
CHAPITRE PREMIERLE CORPS ELECTORAL...................................P 149
CHAPITRE II LES LISTES ELECTORALES ....................P 150
Section 1 Etablissement et rèvision
des listes Èlectorales......................................P 150
Section 2 Contrôle des Inscriptions sur
les listes Èlectorales.......................................P 155
Section 3 Cartes d’Èlecteur............................................P 156
CHAPITRE III PROPAGANDE ELECTORALE...................P 158
CHAPITRE IV BULLETINS DE VOTE................................. P 159
CHAPITRE V VOTE................................................................P 161
CHAPITRE VI DISPOSITIONS PENALES............................P 167
TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A
L’ELECTION DU PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS
DES DEPUTES..............................................P 168
CHAPITRE PREMIER DECLARATION DE CANDIDATURE........P 168
CHAPITRE II CAMPAGNE ELECTORALE......................P 169
CHAPITRE III PROPAGANDE ELECTORALE...................P 169
TITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION
DES SENATEURS........................................P 171
TITRE IV DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT
LES ELECTIONS DES CONSEILLERS
REGIONAUX, MUNICIPAUX ET RURAUX
........................................................................P 172
TITRE V DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A LA
PARTICIPATION DES SENEGALAIS ETABLIS
OU RESIDANT HORS DU SENEGAL A
L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES
DEPUTES........................................................P 175
CHAPITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES......................P 175
CHAPITRE PREMIER LES LISTES ELECTORALES.......................P 175
Section 1 Etablissement et rèvision
des listes Èlectorales....................................... P 175
Section 2 Contrôle des inscriptions sur
les listes Èlectorales.........................................P 179
Section 3 Cartes d’Electeurs............................................P 179
CHAPITRE II BULLETINS DE VOTE................................. P 181
CHAPITRE III OPERATIONS ELECTORALES....................P 181
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES NUMEROS DE L’ANCIEN
ET DU NOUVEAU CODE ELECTORAL....P 183
9
PARTIE LEGISLATIVE
10
11
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ET AUX ELECTIONS
DES DEPUTES, DES CONSEILLERS REGIONAUX,
MUNICIPAUX ET RURAUX
CHAPITRE PRELIMINAIRE
DES STRUCTURES DE GESTION ET DE CONTROLE
DU PROCESSUS ELECTORAL
SECTION 1
L’ADMINISTRATION ELECTORALE
Article L premier
Le Ministère chargé des Elections est, dans les conditions et modalités
déterminées par le présent code, compétent pour la préparation et
l’organisation des opérations électorales et référendaires.
Toutefois, à l’Etranger, cette compétence est exercée par le Ministère
chargé des Affaires Etrangères, en rapport avec le Ministère chargé des
Elections, dans les conditions et modalités déterminées par le présent
code.
Le Ministère chargé des Sénégalais de l’Extérieur participe à
l’information et à la sensibilisation des Sénégalais résidant à l’étranger.
Article L2
Le Ministère chargé des Elections assure la gestion des listes électorales
et du fichier général des électeurs.
Article L3
Sous l’autorité du Ministre chargé des Elections, les services centraux en
relation avec les Autorités Administratives assurent la mise en oeuvre des
prérogatives indiquées dans les articles premier et deux ci-dessus.
12
A l’étranger, les prérogatives prévues à l’article premier alinéa 2 sont
mises en oeuvre par les Ambassades et Consulats sous l’autorité du
Ministre chargé des Affaires Etrangères.
SECTION 2
LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME
(C.E.N.A)
Article L.4
Il est créé une commission électorale nationale autonome, en abrégé
C.E.N.A. Elle a son siège à Dakar.
La C.E.N.A est une structure permanente, dotée de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière.
Article L5
La C.E.N.A contrôle et supervise l'ensemble des opérations électorales et
référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation
matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement
constaté.
La C.E.N.A fait respecter la loi électorale de manière à assurer la
régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux
électeurs, ainsi qu’aux candidats en présence, le libre exercice de leurs
droits.
Article L6
La C.E.N.A est obligatoirement présente à tous les niveaux de
conception, d'organisation, de prise de décision et d'exécution depuis
l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation provisoire
des résultats.
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la
C.E.N.A, après une mise en demeure, peut prendre des décisions
immédiatement exécutoires d'injonction, de rectification, de
dessaisissement, de substitution d'action dans le cadre des opérations
électorales et référendaires, nonobstant son pouvoir de saisine des
juridictions compétentes.
13
Article L.7
La C.E.N.A comprend douze (12) membres nommés par décret. Ils sont
choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de
nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur
honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité, après
consultation d’institutions, d’associations et d’organismes tels que ceux
qui regroupent Avocats, Universitaires, Défenseurs des Droits de
l’Homme, Professionnels de la communication ou toute autre structure.
La C.E.N.A est dirigée par un Président, assisté d’un Vice-président et
d'un Secrétaire Général nommés par décret.
Les membres de La C.E.N.A sont nommés pour un mandat de six (06)
ans renouvelable par tiers tous les trois (03) ans.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de La C.E.N.A ne
doivent solliciter ni recevoir d’instructions ou d’ordre d’aucune autorité
publique ou privée.
Dans l’accomplissement de sa mission, La C.E.N.A peut, en cas de
besoin, recourir aux services d'experts indépendants.
Article L.8
La C.E.N.A met en place dans les régions, les départements et les
ambassades ou consulats, des structures correspondantes dont la
composition et le fonctionnement sont déterminés par décret sur
proposition de la C.E.N.A.
Article L9
Il ne peut être mis fin avant l’expiration de son mandat, aux fonctions
d'un membre de la C.E.N.A que sur sa demande ou pour incapacité
physique ou mentale, dûment constatée par un médecin désigné par le
conseil de l'Ordre, après avis conforme de la C.E.N.A.
L’empêchement temporaire d’un membre est constaté par la C.E.N.A. Si
cet empêchement se prolonge au-delà de cinq (05) réunions statuaires
consécutives, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé dans les
conditions prévues au premier alinéa.
14
En cas d'empêchement définitif ou de démission d’un membre, il est
pourvu à son remplacement par décret et par une personne appartenant à
l'institution, l'association ou l'organisme dont il est issu.
Le membre nommé pour remplacer un membre de la C.E.N.A, achève le
mandat de celui-ci.
Article L10
Ne peuvent être membres de la C.E.N.A :
• les membres du Gouvernement ;
• les magistrats en activité ;
• les membres d’un Cabinet ministériel ;
• les personnes exerçant un mandat électif ;
• les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets ainsi que leurs
Adjoints en activité ou à la retraite depuis moins de cinq (05)
ans ;
• les personnes inéligibles en vertu de l’article LO.156 du Code
Electoral ;
• les candidats aux élections contrôlées par la C.E.N.A ;
• les parents jusqu’au deuxième degré des candidats à la
Présidence de la République ;
• les membres d’un groupe de soutien à un parti, à une liste de
candidats ou à un candidat ;
• toute autre personne régie par un statut spécial l’empêchant
d’exercer d’autres fonctions.
Article L11
Les attributions de la C.E.N.A sont les suivantes :
• superviser et contrôler tout le processus d'établissement et de
gestion du fichier électoral, avec un droit d'accès à la documentation
relative aux analyses, à la configuration physique du matériel et des
équipements informatiques, à la programmation et aux procédures
de saisie, de mise à jour, de traitement et de restitution des données ;
• superviser et contrôler l’établissement et la révision des listes
électorales par la nomination d'un contrôleur auprès de toute
commission ou toute structure chargée de l'inscription sur les listes
électorales, ainsi que leur révision ou refonte ; ce contrôleur garde un
feuillet de l'attestation d'inscription ou de modification de
15
l'inscription de chaque électeur, appose son visa sur le récépissé
d'inscription remis à l'électeur et sur la souche qui sert à la saisie
informatique ;
• contrôler et superviser toute mise à jour de la carte électorale ;
• superviser et contrôler l’impression, la distribution et la
conservation des cartes d’électeur ; la C.E.N.A. est informée de tout
le processus d'appel à concurrence et de commande des cartes
d’électeur ; un contrôleur, nommé par elle, est présent de droit dans
toute commission ou structure chargée de fabriquer, de ventiler et de
distribuer des cartes d’électeur ;
• superviser et contrôler le dépôt des dossiers de candidature aux
élections régionales, municipales, rurales et législatives en vue
d'apposer son visa sur le récépissé pour attester du dépôt dans les
formes et délais légaux. Les listes de candidats sont déposées en
double exemplaires. Un exemplaire est remis à la CENA.
• veiller à ce que, la liste des électeurs par bureau de vote, soit remise
quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin :
-­‐ aux candidats et aux listes de candidats, sur support électronique et
en version papier ;
-­‐ et à la C.E.N.A dans les mêmes formes.
• superviser et contrôler la commande et l’impression des bulletins
de vote ;
• veiller à ce que la publication de la liste des bureaux de vote soit
faite au plus tard trente (30) jours avant le scrutin, ainsi que sa
notification aux candidats et listes de candidats ;
• valider la nomination des membres des commissions d'inscription,
des membres des commissions de révision, des membres des
commissions de distribution, ainsi que des membres des bureaux de
vote, désignés par l'Administration ;
• superviser et contrôler avec les partis politiques, la mise en place du
matériel et des documents électoraux. Cette mise en place doit être
effective la veille du jour du scrutin ;
• contrôler et superviser la publication des listes électorales, et faire
procéder aux rectifications nécessaires ;
16
• contrôler le décompte des cartes d’électeur non retirées ; avant
chaque reprise des opérations de distribution des cartes d’électeur
non retirées, vérifier les scellés, faire l’inventaire des cartes
d’électeur et dresser un rapport circonstancié;
• désigner ses contrôleurs dans tous les bureaux de vote ;
• participer au choix des observateurs nationaux et internationaux ;
• consigner les cartes des mandataires des candidats ou listes de
candidats. Cette formalité est accomplie par les démembrements de
la CENA ;
• superviser le ramassage et la transmission des procès-verbaux des
bureaux de vote aux lieux de recensement et la centralisation des
résultats ; à cet effet, le représentant de la CENA fait obligatoirement
parti du convoi ;
• participer aux travaux des commissions régionales, départementales
et nationale de recensement des votes ;
• garder, par dévers elle, copie de tous les documents électoraux ;
• contribuer à l'éducation civique des citoyens en matière d'expression
du suffrage ;
• faire toutes propositions relatives à l'amélioration du Code électoral.
Article L.12
Pour les besoins de la supervision et du contrôle de la gestion du fichier
électoral par la C.E.N.A, l'Administration est tenue d'assurer le processus
de la révision de tous les enregistrements du fichier électoral.
L'organisation du traitement du fichier doit garantir toutes les
possibilités de contrôle visant la reconstitution de tout enregistrement
vers son origine et vice-versa. L'Administration est tenue, pour ce faire,
d'assurer la conservation séquentielle et chronologique par lieu, date et
numéro d'ordre de tous les documents électoraux, en particulier des
carnets d'inscription, de modification et de radiation sur les listes
électorales des registres de distribution des cartes d’électeur.
Toute inscription sur le fichier électoral doit porter date et lieu de
présentation de l'électeur devant la commission d'inscription ou de
révision, ainsi que les références de la commission.
17
Article L.13
La C.E.N.A veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par
les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et
les électeurs.
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la
C.E.N.A lui enjoint de prendre les mesures de correction appropriées. Si
l’autorité administrative ne s’exécute pas, la C.E.N.A dispose du pouvoir
de dessaisissement et de substitution d’action dans le cadre des
opérations électorales et référendaires à l’égard de l’agent responsable,
nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.
Elle propose, en outre, des sanctions administratives contre l’agent
responsable et s’assure de leur exécution.
Les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les
électeurs, sont portés par la C.E.N.A devant les autorités judiciaires qui
statuent dans les soixante douze (72) heures à compter de la saisine.
Le Procureur de la République ou son délégué, saisi d’une plainte par la
C.E.N.A à l’occasion des opérations électorales, garde l’initiative des
poursuites.
Toutefois dans la mise en oeuvre de cette action, la C.E.N.A est jointe à
toutes étapes de la procédure.
En cas de besoin, la C.E.N.A peut saisir la juridiction compétente par
citation directe du mis en cause.
La saisine des juridictions se fait sans frais.
Article L.14
Sauf cas de flagrant délit, les membres de la C.E.N.A ne peuvent être
poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions
exprimées ou des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Article L.15
La C.E.N.A est dotée d’un Secrétariat dirigé par un Secrétaire Général
nommé par décret sur proposition de son Président et chargé, sous
l’autorité de celui-ci, de :
18
• l’administration de la C.E.N.A ;
• l’établissement des procès-verbaux des réunions de la C.E.N.A ;
• la réception, la gestion et la conservation de la documentation
relative aux élections ;
• l’information du public.
Article L.16
La C.E.N.A établit son règlement intérieur.
Article L.17
La C.E.N.A exerce ses fonctions soit de sa propre initiative, soit sur
saisine par les partis politiques en compétition, les candidats ou listes de
candidats ou les électeurs.
Article L.18
La C.E.N.A est tenue informée du calendrier d'exécution des différentes
tâches du processus électoral.
La C.E.N.A assiste aux rencontres entre les partis politiques et
l’Administration. Elle reçoit ampliation des correspondances entre
l’Administration les et partis politiques.
Elle reçoit copie de tous les comptes rendus et de tous les procès-verbaux
des réunions tenues par l’Administration dans le cadre de l'organisation
des élections.
Dans l'accomplissement de leur mission, les membres de la C.E.N.A et
de ses démembrements ont accès à toutes les sources d’information et
aux médiats publics.
Les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets et leurs Adjoints, les
agents de l’Administration territoriale, les Maires, les Présidents de
Conseil Régional, les Présidents de Conseil Rural, les Chefs de village,
ainsi que les présidents de bureau de vote, des commissions
administratives de révision, de distribution et d'inscription et de façon
générale, toute autorité ou tout agent intervenant dans le processus
électoral, sont tenus de leur fournir tous les renseignements et de leur
communiquer, sans délai, tous les documents dont ils peuvent avoir
besoin dans l’exercice de leurs fonctions.
19
Article L.19
La C.E.N.A s’adjoint, le jour du scrutin, des superviseurs désignés par
son Président qui leur délivre des ordres de mission garantissant les
droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur ont été
confiées. Leurs frais de mission sont inscrits au budget de la C.E.N.A.
Ces superviseurs procèdent à des contrôles, sur pièce et sur place.
Les dispositions de l’article L.14 relatives aux immunités sont
applicables aux superviseurs de la C.E.N.A. le jour du scrutin, ainsi
qu'aux contrôleurs de la C.E.N.A. pendant l'exercice de leur mission.
Les superviseurs de la C.E.N.A sont choisis parmi les fonctionnaires et
agents publics en activité ou à la retraite, les agents du secteur privé ou
tout sénégalais majeur jouissant de ses droits civiques et politiques, sans
appartenance politique et sachant lire et écrire dans la langue officielle.
Article L.20
Les membres de La C.E.N.A prêtent serment devant le Conseil
Constitutionnel.
Les membres des commissions électorales régionales et départementales
prêtent serment devant les juridictions de leur ressort.
Les membres des Délégations de la C.E.N.A auprès de chaque ambassade
ou consulat du Sénégal dans les pays où les ressortissants sénégalais
participent aux élections, prêtent serment devant le Chef de la Mission
diplomatique.
Article L21
La C.E.N.A informe régulièrement l’opinion publique de ses activités et
de ses décisions par la presse ou par toute autre voie jugée opportune.
Des rencontres peuvent avoir lieu entre la C.E.N.A et les partis politiques
légalement constitués, à l’initiative de la première ou à la demande des
derniers.
20
Article L.22
La C.E.N.A. élabore son budget en rapport avec les services techniques
compétents de l'Etat et l'exécute conformément aux règles de la
comptabilité publique.
Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des
missions de la C.E.N.A. et de ses démembrements, font l'objet d'une
inscription autonome dans le budget général. Ils sont autorisés dans le
cadre de la loi de finances.
Les crédits correspondants sont à la disposition de la C.E.N.A. dés le
début de l'année financière.
La C.E.N.A. est dotée d'un ordonnateur de crédit en la personne de son
Président et d'un Comptable public nommé par le Ministre des Finances.
Article L.23
La C.E.N.A. fait un rapport général après chaque élection ou référendum
et l’adresse au Président de la République dans les trois (03) mois qui
suivent le scrutin.
La C.E.N.A. établit un rapport annuel d'activités qu’elle adresse au
Président de la République, au plus tard un mois après la fin de l'année
écoulée.
La C.E.N.A. publie le rapport général et le rapport annuel d'activités, au
plus tard dans les quinze (15) jours suivant leur transmission au
Président de la République
Article L.24
Des indemnités et frais de mission sont accordés aux membres de la
C.E.N.A dans les conditions fixées par décret.
21
SECTION 3
DES COURS D’APPEL
Article LO.25
Les compétences dévolues en matière électorale à la Cour d’Appel dans
le cadre du présent code sont exercées par la Cour d’Appel de Dakar.
Toutefois, chaque Cour d’Appel est compétente pour les élections
régionales, municipales et rurales au niveau des circonscriptions
électorales de son ressort.
Dans le cas où la Cour d’Appel concernée n’est pas installée, la Cour
d’Appel de Dakar est compétente.
CHAPITRE PREMIER
LE CORPS ELECTORAL
Article L.26
Sont électeurs les sénégalais des deux sexes, âgés de dix huit (18) ans
accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans
aucun cas d’incapacité prévu par la loi.
Article L.27
Sont également électeurs :
- les étrangers naturalisés sénégalais qui n’ont conservé aucune autre
nationalité en application de l’article 16 bis du Code de la
nationalité sénégalaise.
- les femmes étrangères qui ont acquis la nationalité sénégalaise par
mariage, au moment de la célébration ou de la constatation du
mariage sauf opposition du gouvernement par décret pendant un
délai d’un an en application de l’article 07 du code de la nationalité
sénégalaise.
22
Article L.28
Le droit de vote est reconnu à l'ensemble des membres des corps
militaires et paramilitaires de tous grades ainsi qu'aux fonctionnaires qui
en sont privés par leur statut particulier.
Les membres des corps militaires et paramilitaires ne votent pas aux
élections locales.
CHAPITRE II
LES LISTES ELECTORALES
SECTION 1
CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Article L.29
Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales :
1) à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et
remplissant les conditions fixées par les articles L.35 à L.38 ;
2) à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition
de la nationalité sénégalaise ou, pour les femmes ayant acquis la
nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration du
délai d’incapacité prévu par l’article 07 du Code de la nationalité ;
3) aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une
condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une
mesure d’amnistie ;
Les conditions dans lesquelles les sénégalais établis à l’étranger exercent
leur droit de voter sont déterminées par une loi.
Article L.30
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
1) les individus condamnés pour crime ;
23
2) ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une
peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un
mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants :
vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants,
détournement et soustraction commis par les agents publics,
corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un
des délits passibles d’une peine supérieure à cinq (05) ans
d’emprisonnement ;
3) ceux condamnés à plus de trois (03) mois d’emprisonnement sans
sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six
(6) mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au
deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article
L.29 ;
4) ceux qui sont en état de contumace ;
5) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les
tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et
exécutoire au Sénégal ;
6) ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par
une juridiction pénale de droit commun ;
7) les incapables majeurs.
Article L.31
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq
(05) ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue
définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L30/3, à une
peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et
inférieure ou égale à trois (3) mois ou à une peine d’emprisonnement
avec sursis égale ou supérieure à trois (03) mois et inférieure ou égale à
six (6) mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis
supérieure à 200.000 FCFA, sous réserve des dispositions de l’article
L29.
Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au
précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation
temporaire du droit de vote et d’élection.
Sans préjudice des dispositions de l’article L30 et du premier alinéa du
présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant
un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le
droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette
interdiction.
24
Article L.32
N’empêchent pas l’inscription sur les listes électorales :
1) les condamnations pour délit d’imprudence, hors le cas de délit de
fuite concomitant ;
2) les condamnations prononcées pour une infraction autre que celles
prévues par l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des
sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique et
de la loi du 29 juillet 1985 sur les sociétés qui sont qualifiées de
délit mais dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la
mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une
amende ;
3) les condamnations prononcées pour des infractions prévues aux
articles 92 à 95 du Code pénal.
Article L.33
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ni être inscrit
plusieurs fois sur la même liste.
Article L.34
Il existe une liste électorale pour chaque commune, pour chaque
commune d’arrondissement et pour chaque communauté rurale, de même
que dans chaque représentation diplomatique ou consulaire.
Article L.35
Les listes électorales des communes et des communes d’arrondissement
comprennent :
1) ceux qui y sont nés ;
2) ceux dont l’un des ascendants au premier degré y réside ;
3) tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou
dans la commune d’arrondissement ou qui y résident depuis six (06)
mois au moins ;
4) ceux qui figurent depuis trois (03) ans au moins sans interruption au
rôle de la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties,
de la contribution des patentes, de l’impôt général sur le revenu et,
s’ils ne résident pas dans la commune ou la commune
d’arrondissement, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits
électoraux : sont également inscrits, les membres des familles des
mêmes électeurs compris dans la déclaration de l’impôt général sur
25
le revenu ;
5) ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de
fonctionnaires ou agents de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics.
Article L.36
Dans les communautés rurales, la liste électorale comprend :
1) ceux qui y sont nés ;
2) ceux dont l’un des ascendants au premier degré y réside.
3) tous les électeurs qui y ont leur domicile réel ou qui y résident.
Article L.37
Sont également inscrites sur la liste électorale dans les communes,
communes d’arrondissement et les communautés rurales, les personnes
qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la
formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive.
Sont aussi inscrites sur la même liste électorale, lors des révisions
exceptionnelles, les personnes qui remplissent la condition d’âge au plus
tard le jour du scrutin.
Article L.38
Les citoyens sénégalais établis à l’étranger et immatriculés au Consulat
du Sénégal, peuvent sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale
de l’une des communes, communes d’arrondissement ou communautés
rurales suivantes :
1) commune, commune d’arrondissement ou communauté rurale de
naissance ;
2) commune, commune d’arrondissement ou communauté rurale de
leur dernier domicile ou de leur dernière résidence à condition que
cette résidence ait été de six (06) mois au moins ;
3) commune, commune d’arrondissement ou communauté rurale où
est inscrit l’un de leurs ascendants ou de leurs descendants au
premier degré.
Cette demande est reçue à la Représentation diplomatique ou consulaire
et transmise sur un imprimé spécial.
26
SECTION 2
ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES
Article L.39
Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision
annuelle initiée par l’Administration, et exécutée par les commissions
administratives composées par des représentants de l'Etat, de ceux des
partis politiques légalement constitués et sous la supervision et le
contrôle effectif de la C.E.N.A. L’élection est faite sur la base de la liste
révisée pendant toute l’année qui suit la clôture de la liste
Avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle est décidée
par décret.
Toutefois, elle peut être décidée dans la même forme en cas d'élection
anticipée.
Article L40
Les listes électorales des communes sont dressées par une ou plusieurs
commissions administratives composées du Maire ou de son
représentant, d’un délégué de l’Administration désigné par le Préfet
faisant fonction de président et d’un représentant de chaque parti
politique légalement constitué ou coalition de partis déclarée à cette
occasion auprès du Préfet.
Les listes électorales des communes d’arrondissement et des
communautés rurales sont dressées par une ou plusieurs commissions
administratives composées du Maire ou du Président du Conseil Rural
ou de leur représentant, d’un délégué de l’Administration désigné par le
Sous-préfet faisant fonction de président et d’un représentant de chaque
parti politique légalement constitué ou coalition de partis déclarée à cette
occasion auprès du Sous-préfet.
Après validation de sa composition, la C.E.N.A est tenue de nommer un
contrôleur auprès de chaque commission administrative.
Les commissions administratives des communes, des communes
d’arrondissement et des communautés rurales sont compétentes dans
leur ressort pour procéder, sous la supervision et le contrôle de la
27
C.E.N.A, aux opérations d’inscription, de radiation et de modification
dans les conditions fixées par décret.
Article L41
La commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale les
renseignements demandés par l’Administration chargée de
l’établissement des listes électorales et susceptibles d’identifier
l'électeur, notamment les prénoms, nom, date et lieu de naissance,
filiation, profession, domicile ou résidence de tous les électeurs.
Pour justifier son identité, l’électeur produit sa carte nationale d’identité
numérisée.
Pour toutes opérations au niveau de la commission administrative, si
l’adresse domiciliaire qui figure sur la carte nationale d’identité
numérisée ne se trouve pas dans la circonscription électorale, l’électeur
est tenu de prouver son rattachement à la circonscription par la
production d’un certificat de résidence ou par la présentation de tout
autre document de nature à prouver le lien avec la collectivité locale
déterminée suivant les conditions posées par les articles L35 à L37 du
présent code.
Les pièces à produire ou à présenter sont énumérées par décret.
La personne est domiciliée au lieu de son principal établissement et pour
son activité professionnelle au lieu où elle exerce celle-ci.
Au sens du présent code, la résidence s’entend comme le lieu
d’habitation effective et durable dans la commune, commune
d’arrondissement ou communauté rurale.
L'inscription des membres des corps militaires et paramilitaires, sur les
listes électorales se fait sur la base de la carte nationale d'identité
numérisée et de la carte professionnelle ou d'une attestation en tenant lieu
et délivrée par l'autorité compétente.
Article L.42
La commission administrative délivre à chaque électeur un récépissé
portant le numéro d’inscription sur la liste électorale, sa date de
délivrance et le visa du contrôleur de la C.E.N.A.
28
Article L.43
Les listes des communes et des communes d’arrondissement sont
déposées à la préfecture, à la sous-préfecture et à la mairie. Celles des
communautés rurales sont déposées à la sous-préfecture et à la maison
communautaire.
Les listes électorales sont communiquées et publiées dans les conditions
fixées par décret.
Article L.44
Un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une
décision motivée et dûment notifiée.
La commission administrative peut procéder à des radiations soit sur
demande, soit d’office. La radiation sur demande intervient à la requête
de l’électeur intéressé. La radiation d’office intervient dans les cas prévus
par décret.
Article L.45
Dans les conditions fixées par décret, l’électeur qui a fait l’objet d’une
radiation d’office, pour d’autres causes que le décès, ou celui dont
l’inscription est contestée, reçoit de la part de l’autorité administrative
compétente, notification écrite de la décision de la commission
administrative à sa dernière résidence connue. Ils peuvent, dans les cinq
(05) jours qui suivent, intenter un recours devant le Président du
Tribunal Départemental.
Tout citoyen omis sur la liste électorale ou victime d’une erreur
purement matérielle portant sur l’un de ses éléments d’identification et
détenant son récépissé peut exercer, un recours devant le Président du
Tribunal Départemental dans les vingt (20) jours qui suivent la
publication de la liste électorale, soit directement, soit par l’intermédiaire
de la CENA.
Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer, dans les mêmes
conditions, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur
indûment inscrit. Le même droit appartient à l’autorité administrative
compétente.
29
Article L.46
Lorsqu’un électeur sollicite plus d'une inscription sur une ou plusieurs
listes électorales, seule la première demande d'inscription est maintenue.
Article L.47
Le recours contre les décisions de la commission administrative est porté
devant le Président du Tribunal Départemental. Il est formé sur simple
déclaration au greffe du tribunal départemental. Dans les dix (10) jours
suivant ladite déclaration, le Président statue sans frais ni forme de
procédure et sur simple avertissement donné trois (03) jours à l’avance à
toutes les parties intéressées.
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution
préjudicielle d’une question d’état, il renvoie préalablement les parties à
se pouvoir devant les juges compétents et fixe un bref délai dans lequel la
partie qui a levé la question préjudicielle devra justifier ses diligences.
En cas d’annulation des opérations de la commission, les recours sont
radiés d’office.
Article L.48
La décision du Président du Tribunal Départemental est rendue en
dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation devant la Cour
Suprême, conformément aux dispositions de la loi organique sur ladite
Cour.
Article L.49
Les listes électorales modifiées conformément aux dispositions des
articles L45 à L48 sont conservées dans les archives de la Préfecture ou
de la Gouvernance. Tout électeur peut en prendre communication et copie
à ses frais.
30
SECTION 3
CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Article L.50
Le fichier général comprend trois (03) fichiers spécifiques :
• Le fichier des électeurs établis sur le territoire national ;
• Le fichier spécial des Sénégalais de l’Extérieur ;
• Le fichier des militaires et paramilitaires.
Un électeur ne peut figurer qu’une seule fois dans le fichier général.
Le Ministère chargé des Elections fait tenir le fichier général des
électeurs, en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. La
C.E.N.A ainsi que les partis politiques légalement constitués ont un
droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier. Un décret détermine
les conditions d’organisation et de fonctionnement de ce fichier.
Article L.51
La C.E.N.A, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets font, par toute
voie de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes
électorales.
En outre, s’ils ont relevé une infraction aux lois pénales, ils saisissent le
Parquet aux fins de poursuites judiciaires.
Les manquements visés à l’article L13, alinéas 2 et 4 sont de la
compétence de la Cour d’Appel de Dakar.
Article L.52
En cas d’inscription d’un électeur sur deux ou plusieurs listes, la
C.E.N.A, les Gouverneurs, les Préfets, les Sous-préfets interviennent
auprès du Ministère Chargé des Elections.
Il est alors fait application des dispositions de l'article L 46.
Article L.53
Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles L46, L51
et L52 sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de
révision par les commissions administratives compétentes.
31
Les décisions de radiation du Ministre Chargé des Elections peuvent être
contestées devant le Président du tribunal départemental qui statue
conformément aux dispositions de l’article L47.
Article L.54
Les radiations d’office ont lieu soit à l’initiative du Gouverneur, du
Préfet ou du Sous-préfet qui en donnent avis au Ministre chargé des
élections, soit à celle du service du fichier général des électeurs et ces
radiations sont effectuées sous le contrôle de la CENA.
La liste des radiés lui est transmise.
SECTION 4
CARTES D’ELECTEUR
Article L.55
L’Administration est chargée de l’impression et de l’établissement des
cartes d’électeur aux frais de l’Etat.
Outre le numéro d’inscription de l’électeur, l’indication du lieu et du
bureau de vote, la photographie numérisée, la signature le cas échéant, le
code barre des empreintes digitales, la date de délivrance, toutes les
mentions figurant sur la liste électorale doivent être reportées sur la carte
d’électeur.
La carte d’électeur a une durée de validité de dix (10) ans. Elle est
confectionnée selon les mêmes spécificités techniques et à partir de la
même base de données que la carte nationale d’identité numérisée.
En cas de perte de la carte, l’électeur fait la déclaration auprès de la
commission administrative.
La commission établit une attestation sur la base de laquelle, il peut
demander la délivrance d’un duplicata.
Le renouvellement de la carte d’électeur expirée est effectué l’année qui
suit l’expiration, pendant la révision ordinaire.
32
En cas de révision exceptionnelle précédant une élection générale, le
renouvellement est fait auprès des commissions administratives crées à
cet effet.
Toutefois, la carte d’électeur qui expire entre une révision des listes
électorales et une élection peut être utilisée à titre exceptionnel.
Lors du renouvellement, la photo et l’adresse électorale peuvent faire
l’objet de modifications.
Article L.56
Il est créé dans chaque commune, commune d’arrondissement ou
communauté rurale, par arrêté du préfet ou du sous-préfet, des
commissions chargées de la distribution des cartes d’électeur.
Ces commissions sont composées d’un président et d’un suppléant
désignés par l’Administration, d’un représentant du maire ou du
Président du Conseil Rural et d’un représentant de chaque parti politique
légalement constitué.
L’autorité administrative ne peut nommer des citoyens qui depuis trois
ans se sont rendus coupables de violations de la loi électorale alors qu’ils
assumaient des fonctions de président de commission administrative.
L’autorité administrative fera recours à des agents publics à la retraite
pour les commissions administratives chaque fois que de besoin.
Ces commissions sont instituées en nombre suffisant pour que la
distribution des cartes puisse être effectuée normalement et
complètement.
Elles peuvent être itinérantes : dans ce cas, l’Administration doit
obligatoirement transporter leurs membres et assurer leur restauration.
Elles sont regroupées au niveau des sièges des communes, des
communes d’arrondissement et des communautés rurales dix (10) jours
avant le scrutin et fonctionnent jusqu’à la veille du scrutin.
Article L.57
Les commissions visées à l’article précédent, procèdent à la remise
individuelle des cartes à chaque électeur sur présentation de sa carte
nationale d’identité numérisée et du récépissé d'inscription.
33
En cas de perte du récépissé, l’électeur fait la déclaration sur l’honneur
auprès de la commission.
Cette déclaration doit comporter les mentions de la Carte Nationale
d’Identité de l’intéressé.
Article L.58
Les modalités de fonctionnement des commissions visées à l’article L56
alinéa 1er sont fixées par décret.
CHAPITRE III
CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET
D’INCOMPATIBILITE
Article L.59
Tout sénégalais peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des
conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la
loi.
Article L.60
Les membres des corps militaires paramilitaires et autres fonctionnaires
et agents de l'Etat régis par un statut particulier, ne sont pas éligibles
lorsqu'ils sont en activité de service et durant les six (06) premiers mois
qui suivent la cessation de leurs fonctions.
CHAPITRE IV
PROPAGANDE ELECTORALE
Article L.61
Par dérogation aux dispositions des articles 10 à 16 de la loi n° 78-02 du
28 janvier 1978 relative aux réunions et aux articles 96 et 100 du Code
34
Pénal, les réunions électorales qui se font pendant la campagne officielle
électorale se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national.
Déclaration écrite en sera faite au moins vingt-quatre (24) heures à
l’avance à l’autorité compétente qui en prend acte et informe le déclarant
de toute autre déclaration antérieure.
Article L.62
Dans chaque commune ou commune d’arrondissement, le maire désigne,
par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois
et autres actes de l’autorité publique et des emplacements spéciaux
réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales.
Dans les communautés rurales, ces emplacements sont désignés par le
président du conseil rural.
Dans chacun des emplacements, une surface égale est attribuée à chaque
candidat ou chaque liste de candidats.
Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de ces
emplacements.
Article L.63
Durant les trente (30) jours précédant l’ouverture de la campagne
officielle électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour
support les médias nationaux publics et privés.
Sont considérés au sens de la présente loi comme actes de propagande
électorale déguisée, toute manifestation ou déclaration publique de
soutien à un candidat ou à un parti politique ou coalition de partis
politiques, faite directement ou indirectement par toute personne ou
association ou groupement de personnes quelle qu’en soit la qualité,
nature ou caractère. Sont assimilées à des propagandes ou campagnes
déguisées, les visites et tournées à caractère économique, sociale ou
autrement qualifiées, effectuées par toutes autorités de l’Etat sur le
territoire national et qui donnent lieu à de telles manifestations ou
déclarations.
L’organe chargé de la régulation des médias est chargée de veiller à
l’application stricte de cette interdiction.
35
En cas de contravention à cette interdiction, l’organe chargé de la
régulation des médias doit proposer des formes appropriées de
réparations au bénéfice de tout candidat, de tout parti politique ou
coalition de partis politiques lésés. Ces derniers peuvent saisir
directement l’organe de régulation des médiats d’une plainte en cas de
contravention à cette interdiction.
Pendant la campagne électorale, sont interdites :
1) l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de
publicité commerciale par la voie de la presse, de la radio diffusion
et de la télévision ;
2) l’utilisation des biens ou moyens publics aux fins de cette
campagne sous peine de sanctions pénales prévues par le présent
Code. En cas de rupture de l’égalité entre les candidats du fait de
l’utilisation des moyens publics, la Cour d’Appel est tenue de
délibérer dans les quarante huit (48) heures suivant la saisine.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’exercice normal des fonctions
administratives, gouvernementales et parlementaires.
les médias publics ou privés de l’audiovisuel, de la presse écrite ou
utilisant tout autre support qui traitent de la campagne sont tenus au
respect rigoureux des règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des
activités des candidats ou listes de candidats pendant la campagne
électorale.
Article L64
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer à des citoyens, le jour du
scrutin, des bulletins de vote et autres documents de propagande
électorale.
Toute infraction à la présente disposition sera punie des peines prévues
aux articles L 92 alinéa 2 et L 106 du présent code.
36
CHAPITRE V
VOTE
Article L.65
Un décret fixe la date du scrutin général ainsi que les jours de vote des
militaires et paramilitaires, le cas échéant.
Le scrutin général ne dure qu’un seul jour et a lieu un dimanche.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au vote des membres des
corps militaires et paramilitaires qui précède celui fixé pour le scrutin
général.
La date et les modalités d'organisation de ce vote sont fixées par décret.
Le dépouillement a lieu en même temps que celui du scrutin général,
conformément à l'article L83.
Article L.66
En dehors des cas ci-dessus spécifiés, le vote des membres des corps
militaires et paramilitaires est soumis aux dispositions du présent Code
et des autres textes régissant la matière.
Article L.67
Sans préjudice des compétences dévolues à la Cour d’Appel, le scrutin a
lieu sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A. Par sa présence
effective, la C.E.N.A veille à la régularité de la composition des bureaux
de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des
bulletins et de dénombrement des suffrages, et garantit aux électeurs
ainsi qu’aux candidats et listes de candidats en présence, le libre exercice
de leurs droits.
Article L.68
Dans chaque commune, commune d’arrondissement et communauté
rurale, le nombre et la localisation des bureaux de vote sont proposés au
Ministre Chargé des Elections par les préfets et les sous préfets, compte
tenu des circonstances locales et du nombre des électeurs, et après avoir
recueilli l’avis des représentants de partis politiques, de la CENA, ainsi
que des maires et présidents de conseil rural concernés.
37
Toutefois, il ne peut y avoir plus de 900 électeurs par bureau de vote dans
les communes et communes d’arrondissement et plus de 500 électeurs
par bureau de vote dans les communautés rurales.
La liste des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national est
définitivement arrêtée et publiée trente (30) jours avant le scrutin par le
Ministre chargé des Elections sous la supervision et le contrôle de la
C.E.N.A. Elle ne peut faire l’objet d’aucune modification.
Elle est transmise, par l’intermédiaire des autorités administratives, aux
maires et présidents de conseil rural qui assurent chacun la publication de
la liste des bureaux de vote de leur ressort par voie d’affichage et leur
notification aux candidats et liste de candidats.
Article L.69
Chaque bureau de vote est composé :
- d’un président, d’un assesseur, d’un secrétaire désignés par le Préfet
ou le Sous- préfet parmi les fonctionnaires de l’Etat de la hiérarchie
A, B ou C ou assimilés, en activité ou admis à la retraite et résidant
dans la région, ou parmi les agents des collectivités publiques, des
établissements publics ou parapublics, résidant dans la région d’un
rang équivalent à celui des fonctionnaires de l’Etat ci-dessus
nommés ;
- et d’un représentant inscrit sur une liste électorale du département
par liste de candidats ou par candidat, en qualité de membre.
Si les agents relevant des catégories énumérées au premier alinéa ne
sont pas en nombre suffisant pour permettre la constitution de tous
les bureaux de vote d’une commune, d’une commune
d’arrondissement ou d’une communauté rurale, le préfet ou le souspréfet
peut réquisitionner des agents des entreprises privées ou des
organisations non gouvernementales, en activité ou admis à la
retraite, résidant dans la région et d’un rang équivalent à celui des
fonctionnaires et agents de l’Etat ci-dessus nommés. A défaut, il
complète les bureaux en désignant des citoyens inscrits sur une liste
électorale de la région. Ces citoyens doivent savoir lire et écrire dans
la langue officielle.
Les prénoms, nom, profession, ainsi que les numéros d’inscription
sur une liste électorale ou le numéro de récépissé d’inscription des
représentants de candidats ou listes de candidats doivent être
38
notifiés à la C.E.N.A et au chef de la circonscription administrative
compétente au plus tard vingt (20) jours avant le scrutin.
Le candidat ou la liste de candidats doit désigner un représentant
auprès de chaque autorité administrative compétente. La lettre de
désignation est notifiée vingt huit (28) jours avant le scrutin.
La correspondance par laquelle l’autorité administrative demande la
liste des représentants du candidat ou de la liste de candidats dans
les bureaux de vote, doit être envoyée au moins cinq (05) jours avant
le délai fixé à l’alinéa 3.
Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste
électorale seront autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent sur
présentation de leur carte d’électeur et de leur carte nationale d’identité
numérisée.
Les délégués de la Cour d’Appel de Dakar sont autorisés à voter dans un
seul des bureaux de vote qu’ils contrôlent dans les mêmes conditions
que pour les superviseurs et les contrôleurs de la C.E.N.A et les membres
des bureaux de vote.
Les journalistes en mission de reportage le jour du scrutin ainsi que les
chauffeurs requis pour le transport du matériel électoral et des membres
des bureaux de vote de même que les contrôleurs de la CENA,
régulièrement inscrits sur une liste électorale, votent également dans les
mêmes conditions.
Pour les journalistes et les chauffeurs, un ordre de mission spécial,
délivré par le Ministère chargé des Elections dûment visé par le
responsable de l’organe de presse ou du Chef de service ainsi que par
l’autorité administrative et le démembrement de la C.E.N.A du lieu de
destination, est annexé, après le vote, au procès-verbal des opérations
électorales et mention en est faite. L’ordre de mission doit comporter les
références de la carte d’électeur ou être accompagnée d’une photocopie de
celle-ci.
Les Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets ainsi que leurs Adjoints qui
étaient régulièrement inscrits sur une liste électorale hors de leur
circonscription peuvent le jour du scrutin voter dans un des bureaux de
vote de leur circonscription.
Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des membres des bureaux de
vote, des délégués de la Cour d’Appel de Dakar, des superviseurs et des
39
contrôleurs de la C.E.N.A., des Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets ainsi
que leurs Adjoints, des journalistes et des chauffeurs ainsi que le numéro
de leur carte d'électeur, l’indication du lieu et du bureau de vote où ils
sont régulièrement inscrits doivent être mentionnés sur la liste
d'émargement et sur le procès-verbal du bureau afin qu’ils soient
retranchés de la liste électorale de leur circonscription pour le décompte
des électeurs.
Les militaires et paramilitaires en opérations sur le territoire national
peuvent voter dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités
que les journalistes en mission de reportage pendant les jours prévus
pour le vote des membres de leur corps.
Les dispositions des alinéas 6, 7 et 8 du présent article s’appliquent
uniquement à l’élection présidentielle et aux élections législatives.
Article L70
Les autorités compétentes (Préfets et Sous-préfets) sont tenues de dresser
la liste des membres des bureaux de vote ainsi que les représentants des
candidats ou listes de candidats et leurs suppléants.
La liste doit être validée par la C.E.N.A avant d’être publiée et notifiée
par leurs soins quinze (15) jours au moins avant le début du scrutin :
1) à la C.E.N.A. pour contrôle ;
2) à tous les représentants des listes de candidats ou candidats ;
3) aux détenteurs de la liste électorale où les membres du bureau de
vote sont normalement inscrits pour que mention y soit portée. Le
nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur cette liste
est diminué d’autant pour le décompte des électeurs inscrits ;
4) aux détenteurs de la liste électorale de la circonscription électorale
dont dépend le bureau de vote où les membres du bureau de vote
siègent. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur
la liste est augmenté d’autant pour le décompte des inscrits.
La liste des membres du bureau de vote doit être affichée devant le bureau
de vote.
40
Article L.71
Chaque liste de candidats ou chaque candidat a le droit de contrôler
l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture des bureaux de
vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux.
Le contrôle s’exerce par mandataires désignés à cet effet par chaque
candidat ou liste de candidats, à raison d'un mandataire par lieu de vote.
Ils sont munis de cartes spéciales délivrées par l’Administration.
Les mandataires peuvent entrer librement dans les bureaux de vote dans
lesquels ils ont compétence et exiger l’inscription au procès-verbal de
toutes les observations et contestations.
Les mandataires ont compétence dans tous les bureaux de vote du lieu de
vote où ils sont désignés. Ils doivent être inscrits sur la liste électorale de
la commune, de la commune d’arrondissement ou de la communauté
rurale dans lesquelles ils sont compétents.
Leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, adresse et numéro
d’inscription sur la liste électorale sont notifiés par le candidat ou la liste
qu’ils représentent au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin.
Cette notification est faite au Gouverneur, au Préfet ou au Sous-préfet,
qui délivre récépissé de cette déclaration au moins huit (8) jours avant le
scrutin. Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité
de mandataire.
Chaque candidat a libre accès à tous les bureaux de vote de la
circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature. Il
peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes ses observations et
contestations.
Article L.72
Le président est responsable du bureau de vote notamment en ce qui
concerne le stationnement dans la salle de vote. Il peut requérir les forces
de l’ordre. Il ne peut procéder à des expulsions sauf en cas de troubles et
perturbations dûment constatés par lui et les autres membres du bureau
de vote et après avis de ces derniers dûment mentionné sur le procès
verbal du bureau de vote.
41
Si un représentant d’un candidat ou d’une liste de candidats membre du
bureau de vote est expulsé, il est immédiatement remplacé par un
membre suppléant représentant le même candidat ou la même liste.
Deux membres du bureau de vote désignés par l’autorité administrative
doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’assesseur.
Article L.73
Le bureau de vote ne peut s’occuper d’autres objets que l’élection qui lui
est attribuée. Toute discussion, toute délibération en dehors de ce sujet
lui sont interdites.
Le décret de convocation des électeurs précise l'heure d’ouverture et de
fermeture du scrutin.
Le président doit constater, au commencement des opérations de vote,
l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Il la porte au procès-verbal.
Article L74
Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer des bulletins de
vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats un nombre au
moins égal à celui des électeurs inscrits dans ce bureau.
Article L75
Si lors d’une élection, une seule liste ou un seul candidat se présente aux
suffrages des électeurs, il sera disposé des bulletins blancs dans chaque
salle de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs.
Article L76
Le scrutin est secret. Le vote a lieu sous enveloppe. Avant l’ouverture du
scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes
correspond à celui des inscrits.
Si par suite d’un cas de force majeure, ces enveloppes réglementaires font
défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par
d’autres, d’un type uniforme, frappé du timbre de la circonscription
42
électorale. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et deux
enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Dans chaque bureau de vote, il sera installé un ou plusieurs isoloirs.
Les isoloirs doivent permettre d’assurer le secret du vote tout en
permettant de ne pas dissimuler au public les opérations électorales.
Des flacons ou des vaporisateurs d’encre indélébile doivent être placés
dans chaque bureau de vote ainsi que le timbre de la circonscription
électorale du bureau.
Article L.77
L’entrée dans le bureau de vote est interdite à toute personne porteuse
d’une arme, sauf en cas de réquisition de la force publique par le
président.
Article L.78
A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur doit présenter sa carte
d’électeur. Il doit, en outre, faire constater en même temps son identité
par la présentation de sa carte nationale d'identité numérisée.
Pour les membres des corps militaires et paramilitaires, le vote se fait sur
présentation de la carte Nationale d'Identité numérisée, de la carte
d'électeur et de la carte professionnelle ou de l'attestation en tenant lieu et
délivrée par l'autorité compétente.
Toutefois, le militaire ou le paramilitaire qui quitte le corps entre une
révision des listes électorales et une élection doit présenter la pièce
justificative de sa sortie.
Ces formalités ayant été satisfaites, l’électeur prend lui-même une
enveloppe et l’ensemble des bulletins de vote mis à sa disposition.
Il passe obligatoirement à l’isoloir. Il introduit dans l’enveloppe le
bulletin du candidat ou de la liste de candidats de son choix.
Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule
enveloppe. Le président le constate sans toucher à l’enveloppe que
l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
43
Avant qu’il n’introduise son enveloppe dans l’urne, un membre du
bureau s’assure qu’il trempe l’un de ses doigts dans l’encre indélébile
jusqu’à imbiber la totalité de la première phalange (au cas où ce n’est pas
le vaporisateur qui est utilisé).
Il est rigoureusement interdit toute exhibition publique en dehors du
bureau de vote, avant et pendant le jour du scrutin, d’enveloppes et de
bulletins de vote réglementaires identiques aux modèles déposés en
faveur de candidats. Cette interdiction ne concerne pas les documents
électoraux servant à la formation qui doivent porter la mention
"spécimen". Les contrevenants sont passibles des peines prévues à
l’article L110.
Article L79
L’urne n’a qu’une seule ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe
contenant le bulletin de vote. Avant le commencement du scrutin, le
président du bureau de vote constate devant les électeurs présents et les
membres du bureau de vote qu’elle est vide. Cette constatation faite,
l’urne doit être fermée par des bracelets de scellement.
Article L 80
Tout électeur vivant avec un handicap définitif ou temporaire le mettant
dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe, ou de
glisser celle-ci dans l’urne est, sur sa demande, autorisé à se faire assister
par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote
Article L.81
Le bureau de vote règle provisoirement les difficultés relatives aux
opérations électorales. Ses décisions sont motivées.
Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les
pièces et bulletins qui s’y rapportent y sont annexés après avoir été
paraphés par le bureau.
Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs
reste déposée entre les mains du président du bureau de vote.
Le vote de l’électeur est constaté par sa signature ou, s’il ne sait pas
signer, par l’apposition de l’empreinte digitale de l’un de ses doigts
préalablement roulé sur un encreur à tampon, sur la liste électorale en
44
marge de son nom
La liste d’émargement détenue par le président du bureau de vote fait foi
au même titre que celui détenu par le contrôleur de la CENA. Le vote de
l’électeur est constaté par sa signature ou, s’il ne sait pas signer, par
l’apposition de son doigt trempé dans l’encre indélébile, sur la liste
électorale en marge de son nom.
Article L.82
Le président constate l’heure à laquelle il déclare le scrutin clos et la porte
au procès-verbal. Après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu.
Article L.83
Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement. L’urne est
ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est
supérieur au nombre de celui des émargements, il en est fait mention au
procès-verbal. Le bureau désigne ensuite parmi les électeurs présents un
groupe de quatre (04) scrutateurs au moins sachant lire et écrire dans la
langue officielle.
Dans ce groupe, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque
enveloppe et le passe à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ;
les noms portés sur les bulletins sont relevés, par deux scrutateurs au
moins, sur les feuilles préparées à cet effet.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les
bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins
multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même
liste ou le même candidat.
Article L.84
Les bulletins blancs découlant de l’application du cas prévu à l’article
L75 sont décomptés séparément. Ils n’entrent pas en compte pour la
détermination des suffrages exprimés. Toutefois, il en est fait mention
sur le procès-verbal des opérations du bureau de vote et dans les résultats
du scrutin.
N’entrent pas en compte dans les résultats des dépouillements et sont
considérés comme nuls :
45
• les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
• les bulletins retrouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des
enveloppes non réglementaires ;
• les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou
extérieurs de reconnaissance ;
• les bulletins non réglementaires.
Les bulletins ou enveloppes nuls sont annexés au procès-verbal et
contresignés par les membres du bureau. Chacun doit porter la mention
des causes de l’annexion.
Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation
des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour
conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Article L.85
Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt
affichés. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos
par la signature des membres du bureau.
Tous les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer le
procès-verbal avec, le cas échéant, leurs observations, réclamations et
contestations.
Article L.86
Chaque membre du bureau de vote doit recevoir un exemplaire du
procès-verbal. L’original ainsi que les pièces annexées sont transmis au
président de la commission départementale de recensement des votes
prévue à l’article LO138. Cette transmission est opérée sous pli scellé en
présence des membres du bureau de vote. Un plan de ramassage des plis
est établi par l’autorité administrative. Il est mis en oeuvre, sous le
contrôle des délégués de la Cour d’Appel, par les personnes prévues par
le plan de ramassage, choisies parmi les personnes assermentées, les
présidents de bureaux de vote, les agents ou les officiers de la police ou
de la gendarmerie ou les membres des forces armées. Une copie du
procès-verbal est remise au préfet pour les archives du département.
Le plan de ramassage est porté à la connaissance des représentants des
candidats ou liste de candidats. Les représentants de candidats ou listes
de candidats exercent un suivi tout au long du processus. Dans
46
l’accomplissement de leur mission ils peuvent bénéficier du soutien de
l’administration.
Le plan de ramassages est transmis à la CENA, pour visa, au moins
soixante douze (72) heures avant le jour du scrutin. En cas de
modification, la CENA, est immédiatement saisie.
Les présidents de ces commissions font constater aux membres de cellesci,
les plis scellés Chaque membre du bureau de vote doit recevoir un
exemplaire du procès-verbal. L’original ainsi que les pièces annexées
sont transmis au président de la commission départementale de
recensement des votes prévue à l’article LO138. Cette transmission est
opérée sous pli scellé en présence des membres du bureau de vote. Un
plan de ramassage des plis est établi par l’autorité administrative. Il est
mis en oeuvre, sous le contrôle des délégués de la Cour d’Appel, par les
personnes prévues par le plan de ramassage, choisies par les personnes
assermentées, les présidents de bureaux de vote, les agents ou les officiers
de la police ou de la gendarmerie ou les membres des forces armées. Une
copie du procès-verbal est remise au préfet pour les archives du
département contenant les procès-verbaux et les pièces annexées avant de
les ouvrir. Si un pli n’est pas scellé, mention doit en être obligatoirement
faite au procès-verbal de la commission départementale de recensement
des votes.
Au vu des procès-verbaux des bureaux de vote du département, la
commission départementale de recensement effectue au fur et à mesure le
recensement des votes du département et en publie les résultats au plus
tard à douze (12) heures le mardi qui suit le scrutin. Elle peut au besoin
redresser et rectifier les erreurs de calcul.
Le président rédige immédiatement un procès-verbal signé par les
membres de la commission qui y portent le cas échéant leurs
observations. Si le procès-verbal n’a pu être rédigé dans les délais
impartis, le président transmet les documents accompagnés d’un rapport
au président de la commission nationale de recensement des votes.
L’original du procès-verbal de chaque commission départementale est
transmis sous pli scellé au président de la commission nationale de
recensement des votes prévu à l’article LO138 par les délégués de la Cour
d’Appel. En outre, il est remis un exemplaire du procès-verbal à chaque
membre de la commission départementale ainsi qu’au préfet pour les
archives du département.
Dès réception des procès verbaux, le président de la commission
nationale de recensement des votes fait constater aux membres de la
47
commission et aux représentants des candidats ou des partis les plis
scellés contenant les procès verbaux et les pièces annexes avant de les
ouvrir. Si un pli n’est pas scellé, mention doit en être obligatoirement
faite au procès-verbal de la commission nationale de recensement des
votes. La commission nationale effectue le recensement général. Il en est
dressé procès-verbal.
La proclamation provisoire des résultats intervient au plus tard à minuit
le vendredi qui suit le scrutin. Le procès-verbal est transmis accompagné
des pièces annexées au Président du Conseil Constitutionnel. Une copie
du procès-verbal est remise à chaque représentant des candidats. Si le
délai expire sans que le procès-verbal ait pu être rédigé, les procèsverbaux
des commissions départementales et les pièces annexées sont
immédiatement transmis au Conseil Constitutionnel accompagnés d’un
rapport du président de la commission nationale.
Pour le recensement des votes, les commissions départementales et
nationales procèdent comme il est prévu à l’article LO139.
Article L.87
Les frais de fournitures des enveloppes, bulletins de vote, procès-verbaux
et papeterie ainsi que ceux qu’entraîne l’installation des isoloirs et des
bureaux de vote sont à la charge de l’Etat.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
Article L.88
Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse
qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par
la loi, ou qui réclame et obtient une inscription sur deux ou plusieurs
listes, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une
amende de 10.000 à 100.000 FCFA.
48
Article L.89
Sera punie des peines prévues à l’article L88 toute personne qui se fait
délivrer ou produit un faux certificat d’inscription ou de radiation sur les
listes électorales.
Celui qui, déchu du droit de voter, par suite d’une condamnation
judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté,
soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance,
soit en vertu d’une inscription postérieure, mais opérée sans sa
participation, sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) à vingt (20)
jours et d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA.
Article L90
Quiconque a voté dans une assemblée électorale, soit en vertu d’une
inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article L88,
soit inscrit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur
inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans
et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA.
Article L.91
Sera puni des peines prévues à l’article L90 tout citoyen qui a profité
d’une inscription multiple ou d’un tout autre procédé pour voter plus
d’une fois.
La même peine est appliquée à quiconque a empêché, par inobservation
volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen
remplissant les conditions fixées par le présent Code.
Article L92
Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou
dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait,
ajouté ou altéré des bulletins ou a lu un nom autre que celui inscrit sera
puni d’un emprisonnement de six (06) moins et dix (10) ans au plus.
Toutes autres personnes coupables des mêmes faits énoncés dans l’alinéa
premier seront punies d’un emprisonnement de deux (02) à six (06)
49
mois et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant deux
(02) ans au moins et cinq (05) ans au plus.
Article L.93
Toute infraction aux dispositions de l’article L64 sera punie des peines
prévues à l’article L88.
Quiconque, sachant qu’il est dans un état d’incapacité pour cause de
violation de la loi électorale aura accepté de remplir une fonction dans le
processus électoral sera puni des peines prévues à l’article L88.
Article L.94
Quiconque est rentré dans une assemblée électorale avec une arme
apparente sera passible d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA.
La peine sera d’un emprisonnement de trois (03) à six (06) mois et d’une
amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA si l’arme est cachée.
Article L.95
Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres
manoeuvres frauduleuses, a surpris ou détourné des suffrages ou
déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 30.000 à
300.000 FCFA.
Article L.96
Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes,
aura troublé les opérations d’un corps ou collège électoral, porté atteinte à
l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, sera puni d’un
emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et de l’interdiction du
droit de voter et d’être éligible pendant cinq (05) ans au moins et dix (10)
ans au plus.
50
Article L.97
Toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec
violence, en vue d’empêcher un choix, sera punie d’un emprisonnement
d’un à cinq (05) ans et d’une amende de 300.000 à 600.000 FCFA.
Article L.98
Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la
peine sera l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans.
Article L.99
La peine sera l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans dans les cas
où les infractions prévues aux articles L96 et L97 ont été commises par
suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs
circonscriptions électorales.
Article L.100
Les membres d’un corps ou collège électoral qui, pendant une réunion de
celui-ci, se seront rendus coupables d’outrage ou de violences, soit envers
le bureau, soit envers un de ses membres ou qui, par voies de fait ou
menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront
punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de
30.000 à 600.000 FCFA.
Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement sera d’un an à cinq (05) ans et
l’amende de 300.000 à 600.000 FCFA.
Article L.101
L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore
dépouillés sera puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans et d’une
amende de 300.000 à 600.000 FCFA.
Si cet enlèvement a été effectué en réunion avec violence, la peine sera
l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans.
51
Article L.102
La violation du scrutin, soit par les membres du bureau soit par les
agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore
dépouillés sera punie de l’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans.
Article L.103
La condamnation, s’il en est prononcé, ne pourra en aucun cas, avoir pour
effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou
devenue définitive par l’absence de toute protestation régulière formulée
dans les délais prévus par les lois pénales.
Article L.104
Sera passible d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA tout candidat :
- qui utilise ou permet d’utiliser son panneau d’affichage dans un but
autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son
programme, ses remerciements ou son désistement ;
- qui cède à un tiers son emplacement d’affichage.
Article L.105
L’amende prévue à l’article L104 est également applicable à toute
personne qui a contrevenu aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L62
et à l’article L 63.
Article L.106
Quiconque, par des dons ou libéralités en espèces ou en nature, par des
promesses de libéralité, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou
d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou
de plusieurs électeurs, a obtenu ou tenté d’obtenir leurs suffrages, soit
directement, soit par l’entremise d’un tiers, sera puni de trois mois à deux
ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA.
La même peine est applicable à quiconque a déterminé ou tenté de
déterminer, par les mêmes moyens, un ou plusieurs d’entre eux à
s’abstenir.
52
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les
mêmes dons, libéralités ou promesses.
Article L.107
Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur,
soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un
dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’ont déterminé ou ont
tenté de la déterminer à s’abstenir de voter ou ont influencé son vote,
seront punis d’un emprisonnement d’un mois à deux (02) ans, et d’une
amende de 10.000 à 100.000 FCFA.
Article L.108
Quiconque, en vue d’influencer le vote d’un corps ou collège électoral ou
d’une fraction de ce corps ou collège, a fait des dons ou des libéralités,
des promesses de libéralité ou de faveurs administratives, soit à une
commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens sera puni d’un
emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de
20.000 à 200.000 FCFA
Article L.109
Dans les cas prévus aux articles L105 et L107, si le coupable est
fonctionnaire ou agent de l’Etat, la peine sera doublée.
Article L.110
En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et
décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative,
soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des
préfectures ou sous-préfectures ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou
après un scrutin, a par inobservation volontaire de la loi ou des atteintes
ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les
opérations du scrutin ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, sera
puni d’une amende de 20.000 à 100.000 FCFA, et d’un emprisonnement
d’un mois à un an.
Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire,
agent ou préposé du gouvernement ou d’une administration publique, la
peine sera portée au double.
53
Article L.111
De l’ouverture officielle de la campagne électorale jusqu’à la
proclamation des résultats du scrutin, aucun candidat ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des propos tenus ou des
actes commis durant cette période et qui se rattachent directement à la
compétition.
Article L.112
Sera puni d’une amende de 20.000 à 100.000 FCFA et d’un
emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois, quiconque aura
contrevenu aux dispositions des articles L 64, LO124 et LO 180.
Article L.113
L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles L88 à
L102, L105 à L107, L109 ou pour infraction à l’article L77, si les armes
étaient apparentes, seront prescrites après six (06) mois à partir du jour de
la proclamation du résultat de l’élection.
Article L.114
Les dispositions des articles 101 à 105 du Code Pénal sont applicables
dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent
chapitre.
54
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE PREMIER
DEPOT DE CANDIDATURE
Article LO.115
La candidature à la présidence de la République doit comporter :
1) les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du
candidat ;
2) la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et
qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques,
conformément aux dispositions du titre premier du Code
Electoral (partie législative) ;
3) la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti
politique légalement constitué ou d’une coalition de partis
politiques légalement constitués, ou se présente en candidat
indépendant ;
4) la photo et la couleur choisie pour l’impression des bulletins de
vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y
figurer.
5) la signature du candidat.
Article LO.116
La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces
suivantes :
• un certificat de nationalité ;
• un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois (03) mois ;
• un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
• une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué
ou une coalition de partis politiques légalement constitués déclare
que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de
candidat à l’élection présidentielle ou une liste d’électeurs appuyant
la candidature et comportant les prénoms, nom, date et lieu de
naissance, indication de la liste électorale d’inscription et signature
des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant
55
au moins dix mille (10.000) inscrits domiciliés dans six (6) régions
à raison de cinq cent (500) au moins par région ;
• une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa
candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la
Constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise et
qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle.
• une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste être en
règle avec la législation fiscale du Sénégal.
• Une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur
Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) attestant
du dépôt du cautionnement prévu à l’article LO117 du présent
Code.
En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est
remboursé quinze (15) jours après la publication définitive de la liste des
candidats.
Article LO.117
Les candidats sont astreints au dépôt d’un cautionnement, qui doit être
versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant est
fixé par arrêté du Ministère chargé des élections après avis des partis
légalement constitués, au plus tard cent quatre vingt (180) jours avant
celui du scrutin.
Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour cent de suffrages
exprimés, ce cautionnement lui est remboursé dans les quinze(15) jours
qui suivent la proclamation définitive des résultats
Article LO.118
La déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil
Constitutionnel, dans les délais fixés par l’article 29 de la Constitution,
par le mandataire du parti politique ou de la coalition, qui a donné son
investiture, ou celui du candidat indépendant.
Les coalitions de partis politiques doivent choisir un titre différent de
celui des partis politiques légalement constitués. Toutefois, une
coalition peut prendre le titre d’un des partis qui la composent. Le titre de
la coalition ainsi que la liste des partis qui la composent doivent être
56
notifiés au greffier en chef du Conseil Constitutionnel par le mandataire
au plus tard la veille du dépôt de la déclaration de candidature.
Article LO.119
Un candidat ne peut utiliser une couleur, un sigle, ou un symbole déjà
choisi par un autre candidat.
En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel attribue par priorité à
chaque candidat, sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnels par
ordre d’ancienneté du parti qui l’a investi ; pour les coalitions de partis
politiques légalement constitués et les candidats indépendants, suivant
la date du dépôt.
Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois
couleurs : vert, or et rouge.
Article LO.120
Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du
consentement des candidats, le Conseil Constitutionnel fait procéder à
toute vérification qu’il juge utile.
Article LO.121
Conformément à l’article 30 de la Constitution, le Conseil
Constitutionnel arrête et publie la liste des candidats vingt neuf (29)
jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est assurée par
l’affichage au Greffe du Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel fait procéder en outre à toute autre
publication qu’elle estime opportune.
Article LO.122
Le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout
candidat.
Les réclamations doivent parvenir au Conseil Constitutionnel avant
l’expiration du jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats
au Greffe. Le Conseil Constitutionnel statue sans délai.
57
Article LO.123
Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un deuxième tour de scrutin, les
retraits éventuels de candidature sont portés à la connaissance du Conseil
Constitutionnel par les candidats vingt-quatre (24) heures au plus tard
après la proclamation définitive des résultats du scrutin.
Le Conseil Constitutionnel arrête et publie, dans les conditions prévues
à l’article LO121 la liste des deux candidats admis à se présenter au
second tour.
CHAPITRE II
CAMPAGNE ELECTORALE
Article LO.124
La campagne en vue de l’élection du Président de la République est
ouverte vingt et un (21) jours avant le premier tour de scrutin.
S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne
s’ouvre à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats au Greffe
du Conseil Constitutionnel. Elle prend fin la veille des élections à zéro
heure.
Article LO.125
La Cour d’Appel de Dakar veille à l’égalité entre les candidats. Saisie par
la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès des
autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures
susceptibles d’assurer sans délai cette égalité.
L’organe en charge de la régulation des médias assure l’égalité entre les
candidats dans l’utilisation du temps d’antenne ; il intervient, le cas
échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes
mesures susceptibles d’assurer cette égalité nonobstant les sanctions
prévues par Les textes régissant l’organe de régulation.
Tout organe, toute entreprise privée de la presse écrite, audiovisuelle ou
utilisant tout autre support, qui traite de la campagne est tenue de veiller
au respect des règles d’équité et d’équilibre entre les candidats dans le
traitement des activités de campagne électorale.
Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les
conditions définies par l’article L63.
58
Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin.
Saisie d’une réclamation, la Cour d’Appel peut en cas de besoin, adresser
des injonctions aux autorités concernées ou au candidat dont l’attitude
est incriminée. La Cour d’Appel veille à la régularité de la campagne
électorale. Ses arrêts en la matière ne peuvent faire l’objet d’aucun
recours.
Article LO.126
La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des
articles L 62 et L 64 ainsi que par les dispositions réglementaires du
Code Electoral.
Les panneaux d’affichage sont attribués dans l’ordre de la liste des
candidats arrêtée par le Conseil Constitutionnel.
Article LO.127
La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article
L61 du présent Code.
Le service public de la radiodiffusion – télévision annonce les réunions
électorales auxquelles participent les candidats.
Article LO.128
Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant
chaque tour de scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page
en recto et verso de format de 21 x 27 cm.
Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.
Article LO.129
Pendant la durée de la campagne électorale pour le premier tour comme,
le cas échéant, pour le second tour du scrutin, les candidats en lice à la
Présidence de la République figurant sur la liste arrêtée et publiée par le
Conseil Constitutionnel reçoivent un traitement égal dans l’utilisation
des moyens de propagande de la tranche horaire quotidienne du service
public de l’audiovisuel réservée aux candidats.
Le nombre, la durée et les horaires des émissions, ainsi que les modalités
de leurs réalisations sont fixés par l’organe chargé de la régulation des
médiats après avis de la CENA, des organes de la presse, de l’audiovisuel
public et des candidats ou de leur mandataire.
59
L’organe de régulation des médias peut s’opposer à la diffusion d’une
émission de la campagne électorale en cas de contravention aux règles
posées par la Constitution.
Sa décision doit être motivée et notifiée, immédiatement, au candidat
concerné. Cette décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant la Cour Suprême qui se prononce en procédure d’urgence
avant la fin de la campagne.
L’organe de régulation des médias peut saisir la Cour d’Appel
préalablement à la diffusion d’une émission de la campagne officielle,
dans les vingt-quatre (24) heures à compter de la réalisation de cette
émission, si les propos tenus par les candidats ou les partis politiques
révèlent un manquement grave aux obligations qui résultent de la
Constitution, notamment en ce qui concerne le respect :
• des caractères de l’Etat républicain, laïc et démocratique ;
• des institutions de la République : de leur statut, de leurs
compétences ;
• de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’unité
nationale ;
• et des libertés publiques.
La saisine de la Cour d’Appel est suspensive de la diffusion de
l’émission. La cour d’Appel statue dans un délai de quarante huit (48)
heures à compter de sa saisine. Elle peut ordonner la non-diffusion de
tout ou partie seulement de l’émission.
Le candidat dont les propos sont incriminés est invité à présenter sa
défense.
Si l’organe de régulation des médias ne saisit pas la Cour d’Appel dans
les vingt-quatre (24) heures ou si la Cour d’Appel ne statue pas dans le
délai ci-dessus prévu, l’émission doit être diffusée immédiatement.
Article LO.130
L’organe de régulation des médias peut, en sus du temps d’émission
dont dispose chaque candidat, organiser des débats radiodiffusés ou
télévisés contradictoires à la condition que de telles émissions
permettent à chacun des candidats d’intervenir.
Article LO.131
L’organe de régulation des médiats veille à ce que le principe d’égalité
entre les candidats soit respecté dans les programmes d’information du
service public de radiodiffusion - télévision en ce qui concerne la
60
reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des
candidats et la présentation de leur personne.
CHAPITRE III
OPERATIONS ELECTORALES
Article LO.132
Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal Officiel au
moins soixante dix (70) jours avant la date du scrutin.
En cas de deuxième tour, ou de nouveau tour de scrutin après
l’annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu
au plus tard huit (8) jours avant la date du scrutin.
Article LO.133
Pour veiller à la régularité des opérations électorales la Cour d’Appel de
Dakar désigne des délégués.
Ces délégués, nommés par ordonnance du Premier Président de la Cour
d’Appel de Dakar, sont choisis parmi les membres des Cours d’Appel et
des Tribunaux.
Ils procèdent, le jour du scrutin, à des contrôles inopinés sur pièces et sur
place.
Ils sont munis, à cet effet, d’un ordre de mission qui leur est délivré par le
Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar.
Article LO.134
Les délégués mentionnés à l’article LO133, et les mandataires
mentionnés à l’article L71, sont chargés de veiller à la régularité de la
composition des bureaux de vote, des opérations de vote, du
dépouillement des suffrages et au respect du libre exercice des droits des
électeurs et des candidats.
Ils procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès, à tout
moment, aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes
observations sur les procès-verbaux avant leur transmission
Les autorités administratives et les présidents de bureau de vote sont
tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les
61
documents nécessaires à l’exercice de cette mission, ainsi qu’un
exemplaire du procès-verbal des opérations électorales, lorsque le
délégué leur en fait la demande.
Les autorités administratives sont tenues de fournir tous les moyens et la
protection nécessaire à la bonne exécution de la mission des délégués.
En cas de constatation d’irrégularités, la C.E.N.A. enjoint l’autorité
administrative de prendre les mesures de correction appropriées. Si elle
ne s'exécute pas, la C.E.N.A. dispose du pouvoir de dessaisissement et
de substitution d'action dans le cadre des opérations électorales à l'égard
de l'agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des
juridictions compétentes.
A l’issue du scrutin, le délégué de la Cour d’Appel dresse un rapport sur
tous les contrôles effectués y compris les opérations de ramassage et
d’acheminement des procès verbaux des bureaux de vote. Ce rapport est
remis au Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar au plus tard
dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la clôture du scrutin avec
copie au Président de la Commission Départementale de Recensement
des Votes.
A l’issue du scrutin, chaque délégué de la Cour d’Appel dresse un rapport
qu’il remet au Président de la C.E.N.A. au plus tard dans les vingt-quatre
(24) heures qui suivent la clôture du scrutin.
Article LO.135
Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin.
N’entrent pas en compte les bulletins dont l’article L84 du Code
électoral dispose qu’ils sont nuls.
Les opérations se déroulent conformément aux dispositions des articles
L83 et L84 du Code électoral.
Article LO.136
Le résultat du scrutin est proclamé et affiché dans la salle de vote. Le
procès-verbal des opérations est établi dans les conditions fixées par
l’article L85 et par les dispositions réglementaires du Code électoral. Les
représentants des candidats membres du bureau de vote sont tenus de
signer le procès-verbal. L’absence de signature doit être motivée.
62
Une copie du procès-verbal est obligatoirement remise au représentant de
la C.E.N.A. et au représentant de chaque candidat.
Article LO.137
Les procès-verbaux et l’ensemble des pièces relatives aux opérations
électorales sont transmis au Conseil Constitutionnel conformément à
l’article L86 du présent Code.
CHAPITRE IV
RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMATION DES
RESULTATS
Article LO.138
Au niveau de chaque département est créée une commission
départementale de recensement des votes. Cette commission est
composée :
• de trois magistrats dont l’un assure la présidence, tous désignés par
le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar parmi les
magistrats des Cours et Tribunaux ;
• d’un représentant de la C.E.N.A.
• d’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son
suppléant. Leurs prénoms, nom, profession date et lieu de naissance
doivent être notifiés par chaque candidat à l’élection présidentielle
au Ministre Chargé des Elections, au Président de la Commission
Nationale de Recensement des Votes et au Président du Conseil
Constitutionnel quinze (15) jours avant le début du scrutin. Au vu
de l’ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote du
département et des pièces qui leur sont annexées, la commission
effectue le recensement des votes. Seuls les magistrats ont voix
délibérative.
Au niveau national est crée une Commission Nationale de Recensement
des Votes. Cette commission est présidée par le premier président de la
Cour d’Appel de Dakar et en cas d’empêchement par un magistrat qu’il
désigne. Elle comprend, en outre, d’une part, deux magistrats du siège
désignés par lui et, d’autre part, un représentant de la C.E.N.A. ainsi qu'un
représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant.
Les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance du représentant
ou de son suppléant sont notifiés au Ministre Chargé des Elections, au
Président de la Commission Nationale de Recensement des Votes et au
63
Président du Conseil Constitutionnel quinze (15) jours avant le début du
scrutin. Elle adopte les décisions à la majorité des votes des magistrats
qui disposent seuls d’une voie délibérative, le président prenant part au
vote. Les autres membres assistent à toutes les réunions de la
Commission Nationale à l’exception de la délibération finale, ont accès à
tous les documents et ont la faculté de porter leurs observations au
procès-verbal.
La proclamation provisoire des résultats est effectuée par le Président de
la Commission sous la seule responsabilité des magistrats.
Article LO.139
Les commissions départementales procèdent au recensement des votes à
partir des procès-verbaux de chacun des bureaux de vote. Elles n’ont pas
le pouvoir de les annuler. Toutefois, en cas d’erreur de calcul ou de relevé
de données chiffrées erronées, elles peuvent redresser et rectifier les
procès-verbaux. Elles sont tenues dans ce cas de motiver leur décision et
d’en faire la remarque au procès verbal qui, en plus, doit aussi faire état
des cas d’incohérence ou de doute sur la sincérité de certaines opérations
relevées par la commission départementale. Si la commission ne
parvient pas à formuler ses remarques, par consensus, chaque membre
peut préciser son point de vue au procès-verbal.
La commission nationale procède au recensement des votes à partir des
procès-verbaux des commissions départementales de recensement des
votes. Elle peut les rectifier. Pour cela, elle procède, le cas échéant, à
l’annulation ou au redressement des procès-verbaux des bureaux de vote.
La commission nationale procède à la proclamation provisoire des
résultats, dans les conditions prévues à l’article L86. Il revient au Conseil
Constitutionnel d’effectuer la proclamation définitive des résultats
conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution.
En cas de destruction, de substitution, de perte ou de vol des originaux
des procès-verbaux, les exemplaires détenus par les deux tiers (2/3) des
représentants de candidats ou de listes de candidats feront foi au même
titre que celui du représentant de la C.E.N.A.
Les résultats définitifs de l’élection présidentielle font l’objet d’une
publication dans le Journal Officiel, bureau de vote par bureau de vote par
les soins du Président du Conseil constitutionnel
64
CHAPITRE V
CONTENTIEUX
Article LO.140
Dans les conditions de délai fixées par l’article 35 de la Constitution,
tout candidat ou liste de candidats au scrutin peut contester la régularité
des opérations électorales sous la forme d’une requête adressée au
Président du Conseil Constitutionnel.
Article LO.141
La requête est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel. Il en est
donné acte par le Greffier en chef.
A peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens
allégués.
Article LO.142
La requête est communiquée par le Greffier en chef du Conseil
Constitutionnel aux autres candidats intéressés qui disposent d’un délai
maximum de quarante huit (48) heures pour déposer un mémoire en
réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en
chef.
Article LO.143
Le Conseil Constitutionnel statue sur la requête dans les délais prévus
par l’article 35 de la Constitution.
65
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES
DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION MODE D'ELECTION ET DUREE DU MANDAT
DES DEPUTES
Article LO.144
Le nombre de députés à l’Assemblée Nationale est fixé à cent cinquante
(150).
Article L.145
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis
politiques légalement constitués, peut présenter des listes de candidats.
Toutes personnes indépendantes peuvent présenter des listes de
candidats au plan national, sous réserve de se conformer à l’article 4 de la
Constitution. Toutefois, pour pouvoir valablement présenter une liste de
candidats, les personnes indépendantes concernées doivent recueillir la
signature de 10.000 électeurs inscrits domiciliés dans 6 régions à raison
de 500 au moins par région.
En tout état de cause, la parité homme- femme s’applique à toutes les
listes. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent
être alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le
nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair
immédiatement inférieur.
Dans le cas où un seul député est à élire dans ce département, le titulaire
et le suppléant doivent être de sexe différent.
La coalition de partis politiques et les personnes indépendantes doivent
choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement
constitués. Toutefois, une coalition peut prendre le titre d’un des partis
qui la composent. Le titre de la coalition ou des personnes indépendantes
doit être notifié au Ministre Chargé des Elections au plus tard la veille de
la clôture du dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de la
liste de candidats présentée aux élections.
66
Article L.146
Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus à raison de quatre vingt
dix (90) députés au scrutin majoritaire à un tour dans le ressort du
département et de soixante (60) députés au scrutin proportionnel sur une
liste nationale.
Il n’est utilisé qu’un seul bulletin de vote pour les deux modes de
scrutin.
Article L.147
Dans chaque département, sont élus sept (07) députés au plus et un
député au moins. Le nombre de députés à élire dans chaque département
est déterminé par décret en tenant compte de l’importance
démographique respective de chaque département.
Toutefois, le maximum ne peut être atteint que lorsque le quotient
national le permet. Les départements dont la population est égale ou
supérieure à cent cinquante mille (150.000) habitants obtiennent au
minimum deux (02) sièges.
Sont élus les candidats de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages valablement exprimés. Si le département ne comporte qu’un
siège à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages valablement exprimés est élu.
En cas d’égalité de suffrages dans le département, la liste de candidats
dont la moyenne d’âge est la plus élevée (titulaires et suppléants)
remporte les sièges.
Article L.148
Le bulletin de chaque électeur est tout d’abord pris en compte pour
établir le résultat du scrutin départemental. Il est ensuite pris en compte
le cas échéant, pour l’établissement du résultat du scrutin national.
Article L.149
Pour le scrutin de liste nationale, il est appliqué le système du quotient
national. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des
suffrages valablement exprimés par le nombre des députés à élire. Autant
de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par
chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des
restes se fait selon le système du plus fort reste.
67
Article L.150
En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire
- chaque liste de candidats au scrutin majoritaire dans le ressort du
département, comprend un certain nombre de suppléants égal au
nombre des sièges à pourvoir ; en cas de vacance, il est fait appel au
candidat du même sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle
s’est produite la vacance ;
- chaque liste de candidats au scrutin de représentation
proportionnelle avec liste nationale comprend cinquante (50)
candidats suppléants ; en cas de vacance d’un siège de député, il est
fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu placé en tête
sur la liste dans laquelle s’est produite la vacance.
Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la
liste des candidats non élus en tenant compte du sexe.
Lorsqu’une liste est ainsi épuisée, il est procédé à une élection partielle
dans les trois (03) mois de la vacance qui l’a rendue nécessaire. Il n’est
toutefois pas procédé à des élections partielles dans les douze (12)
derniers mois de la législature.
Article L.151
Les pouvoirs de l’Assemblée Nationale expirent au plus tard le trente
(30) juin de la cinquième année qui suit son élection, à la date
d’ouverture de la première session de l’Assemblée Nationale
nouvellement élue.
Article LO.152
Sauf cas de dissolution, les élections générales ont lieu entre les soixante
(60) jours et les vingt (20) jours qui précédent l’expiration des pouvoirs
de l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE
Article LO.153
Tout électeur inscrit peut être élu à l’Assemblée Nationale dans les
conditions et sous les seules réserves énoncées aux articles suivants.
68
Article LO.154
Nul ne peut être élu à l’Assemblée Nationale s’il n’est pas âgé de vingtcinq
(25) ans révolus à la date des élections.
Article LO.155
Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de
dix ans (10) à compter de la date du décret de naturalisation et sous
réserve qu’ils ne conservent pas une autre nationalité.
Les femmes qui ont acquis la nationalité sénégalaise par mariage ne sont
éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans (10) à compter de la date
à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l’objet d’opposition.
La loi fixe les cas dans lesquels cette incapacité peut être réduite en
fonction des titres et circonstances dont les personnes visées aux deux
alinéas précédents pourraient se prévaloir.
Article LO.156
Sont inéligibles les individus condamnés, lorsque leur condamnation
empêche d’une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
Les individus dont la condamnation empêche temporairement
l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période
double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste
électorale.
Sont, en outre, inéligibles :
1) les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité
en application des lois qui autorisent cette privation ;
2) les personnes placées sous protection de justice ou pourvues d’un
tuteur ou d’un curateur.
Article LO.157
Les inspecteurs généraux d’Etat nommés dans le corps et les agents de
l’Etat délégués dans les fonctions d’inspecteur général d’Etat sont
inéligibles. Toutefois cette inéligibilité cesse en cas de sortie définitive
du corps.
69
Sont également inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les
six (06) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :
1) les gouverneurs de région et leurs adjoints, les préfets et leurs
adjoints, les sous-préfets et leurs adjoints ;
2) les magistrats des Cours et Tribunaux ;
3) le Trésorier général.
Article LO.158
Sera déchu de plein droit de son mandat de député celui dont
l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et
l’expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouvera
dans un cas d’inéligibilité prévu par le présent Code.
CHAPITRE III
INCOMPATIBILITES
Article LO.159
Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du
Gouvernement, de membre du Conseil chargé des Affaires Economique
et Sociale.
Article LO.160
L’exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec
le mandat de député.
En conséquence, toute personne visée à l’alinéa précédent élue à
l’Assemblée Nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la
position prévue à cet effet par le statut le régissant dans les huit (08)
jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas de contestation de
l’élection, dans les huit (08) jours suivant la décision de validation.
L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation
internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible
avec le mandat de député.
Toutefois, les membres du personnel enseignant de l’enseignement
supérieur sont exceptés des dispositions des deux (02) premiers alinéas
du présent article.
70
Article LO.161
Les députés peuvent être chargés par le pouvoir exécutif d’une mission
publique au cours de leur mandat. L’exercice de cette mission publique
est compatible avec le mandat de parlementaire.
Article LO.162
Sont incompatibles avec le mandat parlementaire, les fonctions de
Président et de membre du Conseil d’Administration, ainsi que
l’exercice de toute profession salariée dans les entreprises du secteur
parapublic. Il en est de même également de toutes fonctions exercées de
façon permanente en qualité de conseil auprès de ces mêmes
établissements ou entreprises. Il en est de même de la situation
d'actionnaire majoritaire dans les entreprises sous le contrôle de l’Etat.
L’incompatibilité édictée au présent article ne s’applique pas aux députés
désignés à cette qualité comme membre du conseil d’administration,
d’établissements publics ou d’entreprises placés sous le contrôle de
l’Etat, en vertu des textes organisant ces entreprises ou établissements.
Article LO.163
Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de chef
d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur
délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant, exercées
dans :
1) les sociétés, entreprises ou établissements, jouissant sous forme de
garantie d’intérêt, de subventions, ou sous une forme équivalente,
d’avantage assurés par l’Etat ou par une collectivité publique, sauf
dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique
d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;
2) les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant
publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
3) les sociétés et entreprises dont l’activité consiste principalement
dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de
services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une
collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital
social est constituée de participations de sociétés ou d’entreprises
ayant ces mêmes activités.
71
Article LO.164
Il est interdit à tout parlementaire d’exercer en cours de mandat une
fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou
toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans
les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent. Il
est de même interdit à tout parlementaire d’être en cours de mandat
actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou entreprise.
Il est interdit en outre à tout autre parlementaire d’exercer en cours de
mandat une fonction de chef d’entreprise, de président du conseil
d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de
directeur adjoint ou de gérant, de membre du conseil d’administration ou
de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en
qualité de conseil dans une société, établissement ou entreprise
quelconque. Il est de même interdit à tout parlementaire d’être en cours
de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle société, établissement ou
entreprise.
Toutefois, les interdictions mentionnées aux deux (02) alinéas ci-dessus
ne s’appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au
moment de la première élection de l’intéressé en tant que député, ou
lorsque la situation d’actionnaire majoritaire existait lors de cette
première élection. Dans ce cas, l’exercice en cours de mandat de toute
fonction nouvelle mentionnée aux deux (02) précédents est subordonné à
l’autorisation préalable du bureau de l’Assemblée Nationale
Article LO.165
Nonobstant les dispositions des articles précédents, les parlementaires
membres d’un conseil municipal, d’un conseil rural, d’un conseil
régional, départemental ou d’arrondissement peuvent être désignés par
ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes
d’intérêt régional ou local à condition que ces organismes n’aient pas
pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y
occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les députés, même nonmembres
d’une assemblée ou d’un conseil désignés ci-dessus, peuvent
exercer des fonctions de :
- président de conseil d’administration ;
- administrateur délégué ou membre du conseil d’administration des
sociétés d’économie mixte, d’équipement régional local ou des
sociétés ayant un objet exclusivement local lorsque ces fonctions ne
sont pas rémunérées.
72
Article LO.166
Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un
mandat de député, d’accomplir directement ou indirectement par
l’intermédiaire d’une association, d’un collaborateur ou d’un secrétaire,
sauf devant la Haute Cour de Justice, un acte de profession dans les
affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées
devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose
publique, en matière de presse ou d’atteinte au crédit et à l’épargne ; il lui
est interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter contre
l’Etat, les collectivités ou établissements publics et les sociétés placées
sous le contrôle de l’Etat.
Article LO.167
Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de
l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise
financière, industrielle ou commerciale.
Seront punis d’un emprisonnement d’un à six (06) mois et d’une amende
de 100.000 à 500.000 FCFA les fondateurs, directeurs ou gérants de
sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier
qui auront fait figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité
dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou
qu’ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus
prévues pourront être doublées.
Article LO.168
Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas
d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les
huit (08) jours qui suivent son entrée en fonction qu’il s’est démis de ces
fonctions incompatibles avec son mandat, ou qu’il ne se trouve plus dans
la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des
articles LO162 et LO164 ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a
demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se
démette de son mandat.
La démission d’office est constatée dans tous les cas par l’Assemblée
nationale à la demande du Président de la République ou du bureau. Elle
n’entraîne pas l’inéligibilité.
73
CHAPITRE IV
DECLARATION DE CANDIDATURE
Article L.169
Tout parti politique légalement constitué, ou toute coalition de partis
politiques légalement constitués ou toutes personnes indépendantes
ayant satisfait aux conditions exigées à l’article L145 désireux de
participer aux élections législatives doit faire une déclaration de
candidature éventuellement une double déclaration de candidature dont
la première concerne les candidatures au scrutin départemental et la
seconde concerne les candidatures au scrutin national.
Ces déclarations doivent comporter :
1) le titre du parti politique, de la coalition de partis politiques ou des
personnes indépendantes ;
2) la photo et la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote
et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer.
3) les prénoms, nom, date et lieu de naissance, sexe de chacun des
candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur
service, emploi et lieu d’affectation, s’ils sont agents de l’Etat ;
4) l’indication du département dans lequel ils se présentent.
5) une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur
Général de la Caisse des Dépôts et Consignations pour attester du
dépôt de la caution.
Pour le scrutin majoritaire, les partis et les coalitions de partis ainsi que
les personnes indépendantes ne sont pas tenus de présenter des listes de
candidats dans tous les départements. Toutefois, la liste présentée dans
un département doit être complète.
Pour le scrutin proportionnel, les listes présentées doivent être
complètes. Une même personne ne peut être candidate à la fois au scrutin
majoritaire et au scrutin proportionnel ni se présenter dans plusieurs
départements.
Article L.170
Les déclarations de candidatures doivent être accompagnées, pour chaque
candidat, des pièces suivantes :
74
1) un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la
photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ;
2) un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
3) une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa
candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se
trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent Code ;
4) une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis
politiques investit les intéressés en qualité de candidats.
5) pour les candidatures indépendantes une liste d’électeurs appuyant
les candidatures, établie conformément aux dispositions de l’article
L145.
Dans tous les cas, les modèles sont fixés par arrêté du Ministre chargé
des élections
Article L.171
Au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin, un arrêté
du Ministre Chargé des Elections fixe le montant du cautionnement qui
doit être versé au Trésor Public par le mandataire d’un parti politique,
d’une coalition de partis politiques, des personnes indépendantes ayant
présenté une déclaration de candidature. Ce cautionnement est remboursé
dans les quinze jours (15) suivant la proclamation définitive des résultats
à la liste de candidats ayant obtenu au moins un élu à l’Assemblée
Nationale.
Article L.172
Les dossiers de candidatures sont déposés au Ministère chargé des
Elections auprès d’une commission instituée par arrêté, soixante dix
(70) jours au moins avant la date du scrutin, par le mandataire soit du
parti politique, soit de la coalition de partis politiques ou des personnes
indépendantes qui ont soutenu les candidats. La liste des candidats qui
les accompagne est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à la
C.E.N.A
Le Ministère chargé des Elections délivre un récépissé de ces dépôts
dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A pour
attester du dépôt dans les formes et les délais légaux. Ce récépissé ne
préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées. Les
déclarations reçues au Ministère chargé des Elections et les pièces qui les
75
accompagnent sont tenues à la disposition de chaque liste de candidats
qui peut en vérifier le contenu par un mandataire.
Si le Ministère chargé des Elections refuse de prendre les listes pour
quelque motif que ce soit, il doit délivrer une décision motivée de refus.
Article L.173
Un parti politique, une coalition de partis politiques ou des personnes
indépendantes ne peuvent utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà
choisis par un autre parti, une coalition de partis politiques ou des
personnes indépendantes.
En cas de contestation, le Ministre Chargé des Elections attribue par
priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et son symbole
traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis
politiques et les personnes indépendantes, l’attribution se fait selon la
date de notification du titre choisi.
Le Ministre Chargé des Elections en informe aussitôt les partis
intéressés.
Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois
couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge.
Article L.174
Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte
sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000
FCFA.
Article L.175
N’est pas recevable la liste qui :
1) serait incomplète ;
2) ne comporterait pas les indications obligatoires prévues aux articles
L145 et L169;
3) ne serait pas accompagnée des pièces prévues à l’article L170 ;
4) ne comporterait pas le récépissé du Trésorier Général attestant du
dépôt du cautionnement
76
Dans le cas où pour l’un des motifs énumérés ci-dessus le Ministre
Chargé des Elections estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie les
motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les trois jours
suivant le dépôt de candidature.
Article LO.176
S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur
d’une personne inéligible, le Ministre Chargé des Elections doit, dans les
(03) trois jours suivant le dépôt de la candidature, saisir le Conseil
Constitutionnel qui statue dans les trois (03) jours de la saisine sur la
recevabilité de ladite candidature.
Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés, la
candidature doit être reçue.
Article L.177
Au plus tard soixante dix (70) jours avant le scrutin, le Ministre chargé
des Elections arrête et publie les déclarations reçues, modifiées
éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article LO.176. Cet
arrêté est pris après présentation au Ministre chargé des Elections, par le
mandataire de la liste, la quittance de versement du cautionnement
prévue par l’article L166 et confirmée par une attestation signée par le
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Une copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque
mandataire de listes de candidats.
Article LO.178
En cas de contestation d’un acte du Ministre Chargé des Elections pris en
application des articles L172, L173, L175 et L177, les mandataires des
listes de candidats peuvent, dans les vingt quatre (24) heures suivant la
notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant le
conseil constitutionnel qui statue dans les (03) trois jours qui suivent
celui de l’enregistrement de la requête.
Article LO.179
Entre la date limite de dépôt des listes et celle de la signature de l’arrêté
du Ministre chargé des Elections publiant les déclarations reçues soit
dans les trois (03) jours suivant le dépôt, le mandataire de la liste peut :
-­‐ remplacer des candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre
d’investiture ;
-­‐ substituer les pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles.
77
Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas
de décès ou d’inéligibilité de candidats, le mandataire de la liste fait, sans
délai, déclaration complémentaire de candidature au Ministre chargé des
Elections qui la reçoit, s’il y a lieu la diffuse par voie radiophonique et en
assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés.
Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du
même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L 170
CHAPITRE V
CAMPAGNE ELECTORALE
Article LO.180
La campagne en vue des élections des députés à l’assemblée Nationale
est ouverte vingt et un (21) jours avant la date du scrutin.
Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.
Article LO.181
Les dispositions des articles LO125 à LO128 sont applicables aux
élections législatives.
Article LO.182
Le temps d’antenne mis à la disposition des candidats et diffusé par le
service public audiovisuel, est divisé en deux (02) fractions dont la
quotité est déterminée par l’organe en charge de la régulation des
médiats :
-­‐ Une fraction de temps répartie également entre tous les partis
politiques, coalitions de partis politiques ou personnes
indépendantes représentant les listes des candidats ;
-­‐ Une fraction de temps répartie proportionnellement en tenant
compte de la représentation parlementaire des partis politiques ayant
présenté des listes de candidats.
Le temps et les horaires des émissions ainsi que les modalités de leur
réalisation sont fixés par décret après avis de l’organe en charge de la
régulation des médiats.
78
Article LO.183
L’organe de régulation des médias veille à ce que le principe d’égalité
entre les représentants des listes soit respecté dans les programmes
d’information du service public de la Radio Télévision, en ce qui
concerne la reproduction et les commentaires de déclarations, écrits,
activités des candidats et la représentation de leur personne.
CHAPITRE VI
OPERATIONS ELECTORALES, RECENSEMENT DES VOTES ET
PROCLAMATION DES RESULTATS
Article LO.184
Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins quatre vingt dix
(90) jours avant la date du scrutin.
Toutefois, en cas d’élection présidentielle organisée en application de
l’article 31, alinéa 2 de la Constitution, le décret est pris au plus tard dans
les soixante (60) jours avant le scrutin.
Article LO.185
Les dispositions des articles LO134 à LO137 sont applicables aux
élections des députés à l’Assemblée Nationale.
Article LO.186
Les dispositions des articles LO138, et LO139 sont applicables aux
élections des députés à l’Assemblée Nationale.
Article LO.187
La Commission Nationale de Recensement des votes proclame les
résultats et déclare les candidats provisoirement élus.
Article LO.188
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales
n’a été déposée au Greffe du Conseil Constitutionnel par l’un des
79
candidats dans les cinq (05) jours suivant la proclamation provisoire, le
Conseil Constitutionnel déclare les députés définitivement élus.
Les résultats définitifs des élections législatives font l’objet d’une
publication dans le Journal officiel bureau de vote par bureau de vote.
CHAPITRE VII
CONTENTIEUX
Article L.189
Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de cinq (05) jours à compter
de la proclamation provisoire des résultats par la Commission Nationale
de Recensement des Votes pour contester la régularité des opérations
électorales.
Il est fait application de l’article LO141.
Article LO.190
La requête est communiquée par le Greffier en chef du Conseil
constitutionnel aux mandataires des différentes listes en présence qui
disposent d’un délai maximum de trois (03) jours francs pour déposer
leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le
Greffier en chef.
Toutefois les requêtes irrecevables ou ne contenant que les griefs qui,
manifestement, ne peuvent avoir aucune influence définitive ou
annulation de l’élection sont rejetées, par décision motivée, sans
instruction contradictoire préalable.
Article LO.191
Le Conseil Constitutionnel statue sur la requête dans les cinq (05) jours
qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte proclamation définitive ou
annulation de l’élection.
En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les vingt et
un (21) jours qui suivent.
80
Article LO.192
Le député dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats
et l’expiration du délai de recours, ou qui pendant son mandat se trouve
dans l’un des cas d’inéligibilité prévue par le Code Electoral (partie
législative) est déchu de plein droit de la qualité de membre de
l’Assemblée Nationale.
La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du
bureau de l’Assemblée Nationale ou du Président de la République.
En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la
déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la requête du Ministère
public.
81
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESIGNATION
DES SENATEURS
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION, MODE DE DESIGNATION ET DUREE DU
MANDAT
DES SENATEURS
Article LO 193
Le nombre de sénateurs est fixé à cent (100) ainsi répartis :
-­‐ Il est élu un (01) sénateur dans chaque département ;
-­‐ les autres sont nommés par le Président de la République parmi
lesquels quatre (04) représentants des sénégalais de l’Extérieur.
La liste des sénateurs nommés doit corriger la disparité résultant de
l’élection pour assurer l’égalité du genre au sein du Sénat.
Article LO.194
Dans chaque département est élu un sénateur au scrutin uninominal
majoritaire à un tour sur une liste comprenant un titulaire et un
suppléant.
Le titulaire et le suppléant ne peuvent pas être du même sexe.
Article LO.195
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral
composé :
1° des députés ;
2° des conseillers régionaux ;
3° des conseillers municipaux et des conseillers ruraux.
82
Il est créé une liste électorale par département, dans les conditions
prévues à l’article LO.219.
Aucun électeur ne peut se prévaloir de plusieurs mandats électifs pour
voter plus d’une fois dans le même scrutin.
Article LO.196
Les membres du collège électoral dont l’élection a été proclamée sont
inscrits sur les listes des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote
même si leur élection est contestée.
Article LO.197
Le sénateur élu dont le siège devient vacant est remplacé par son
suppléant.
Si les dispositions du précédent alinéa ne peuvent pas être appliquées, il
est procédé à une élection partielle dans un délai de trois (03) mois. Il
n’est toutefois pas procédé à des élections partielles dans les douze (12)
mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs du Sénat.
Article LO.198
Les pouvoirs du Sénat expirent à l’ouverture de la première session
ordinaire qui suit la cinquième année de son élection.
Article LO.199
Les élections des sénateurs ont lieu dans les soixante (60) jours qui
précèdent l’expiration des pouvoirs du Sénat.
83
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET INELIGIBILITES
Article LO.200
Nul ne peut siéger au Sénat s’il n’est âgé de quarante (40) ans au moins
au jour du scrutin.
Les autres conditions d’éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes
que celles prévues pour l’élection des députés aux articles LO.154 à
LO.157 du présent code.
CHAPITRE III
INCOMPATIBILITES
Article LO.201
Le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de député et celle
de membre du Conseil de la République pour les affaires économiques et
sociales.
Les autres incompatibilités sont les mêmes que celles prévues pour les
députés aux articles LO.157 à LO.160 du présent code.
CHAPITRE IV
DECLARATION DE CANDIDATURE
Article LO.202
Chaque candidat est tenu de faire une déclaration de candidature revêtue
de sa signature énonçant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance,
domicile et profession.
Il est mentionné dans la déclaration de candidature les nom, prénoms,
date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à
le remplacer comme sénateur dans le cas prévu à l’article LO.197. Il y est
joint l’acceptation écrite du suppléant, lequel doit remplir les conditions
d’éligibilité exigées des candidats.
84
Nul ne peut être candidat dans plusieurs départements.
Nul ne peut être à la fois candidat et suppléant d’un autre candidat.
Article LO.203
Les déclarations de candidature doivent être accompagnées pour chaque
candidat des pièces suivantes :
1) un extrait d’acte de naissance datant de moins de six (06) mois ou la
photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ;
2) un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
3) une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa
candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se
trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code.
Article LO.204
Les déclarations de candidature sont déposées au Ministère chargé des
Elections vingt cinq (25) jours au moins avant la date du scrutin. Le
Ministre chargé des Elections délivre un récépissé de ces dépôts. Ce
récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.
Les déclarations reçues au Ministère chargé des Elections et les pièces
qui les accompagnent sont tenues à la disposition de chaque candidat qui
peut en vérifier le contenu par un mandataire.
La déclaration de candidature est déposée par le mandataire du parti
politique ou de la coalition de partis politiques.
Si le Ministère chargé des Elections refuse de recevoir les listes pour
quelque motif que ce soit, il doit délivrer au mandataire une décision
motivée de refus.
La notification du titre de la coalition de partis politiques est faite au
moment du dépôt.
Pour le choix des couleurs, sigles et symboles, il est fait application de
l’article L173 du code électoral.
85
Article LO.205
Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte
sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à
360.000F CFA.
Article LO.206
Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues
aux articles LO.202 et LO.203, le Ministre Chargé des Elections en
informe le candidat dans les trois (03) jours suivant le dépôt de
candidature.
Article LO.207
S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur
d’une personne inéligible, le Ministre Chargé des Elections saisit, dans
les trois (03) jours suivant le dépôt de la candidature, le Conseil
constitutionnel qui statue dans les trois (03) jours de la saisine sur la
recevabilité de ladite candidature.
Si les délais mentionnés à l’alinéa précédent ne sont pas respectés, la
candidature doit être reçue.
Article LO.208
Au plus tard vingt (20) jours avant le scrutin, le Ministre chargé des
Elections arrête et publie les déclarations reçues, modifiées
éventuellement, compte tenue des dispositions de l’article LO.207.
Une copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque
mandataire de listes de candidats.
Article LO.209
En cas de contestation d’un acte du Ministre Chargé des Elections fait en
application des articles LO.204, LO.206, LO.208, les candidats peuvent,
dans les vingt quatre (24) heures suivant la notification de la décision ou
sa publication, se pourvoir devant le Conseil constitutionnel, qui statue
dans les trois (03) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la
requête.
86
Article LO.210
Après la date limite de dépôt des candidatures, aucune substitution ni
aucun retrait de candidature n’est admis.
Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas
de décès ou d’inéligibilité d’un candidat, son suppléant devient candidat
et le mandataire du parti ou de la coalition de partis fait une déclaration
complémentaire.
Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du
même sexe.
Lorsqu’un suppléant décède pendant la même période, ou est inéligible,
il est procédé de la même manière.
CHAPITRE V
CAMPAGNE ELECTORALE
Article LO.211
La campagne en vue de l’élection des sénateurs est ouverte quinze (15)
jours avant la date du scrutin. Elle prend fin la veille des élections à zéro
heure.
Article LO.212
Des réunions électorales pour l’élection des sénateurs peuvent être
tenues, conformément aux dispositions de l’article L61 du présent code,
à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.
Article LO.213
Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux membres du collège
électoral une circulaire de propagande dont le format est précisé par
décret. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.
Article LO.214
Les articles L.62 et L.63 sont applicables à l’élection des sénateurs.
87
CHAPITRE VI
OPERATIONS ELECTORALES, RECENSEMENT DES VOTES
ET PROCLAMATION DES RESULTATS
Article LO.215
Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins trente cinq (35)
jours avant la date du scrutin.
Article LO.216
Le scrutin ne dure qu’un seul jour. Il a lieu le dimanche ou un jour férié.
Le décret de convocation des électeurs précise l’heure d’ouverture et de
fermeture du scrutin.
Article LO.217
Sans préjudice des compétences dévolues aux juridictions, le scrutin a
lieu sous la supervision et le contrôle de la Commission Electorale
Nationale Autonome (CENA).
La CENA vérifie la régularité de la composition des bureaux de vote
ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et
de dénombrement des suffrages.
La CENA garantit aux électeurs ainsi qu’aux listes de candidats en
présence le libre exercice de leurs droits.
Article LO.218
Le vote a lieu dans la commune chef-lieu de chaque département, sauf cas
particuliers à régler par décret.
Article LO.219
Trente jours (30) au plus tard avant l’élection des sénateurs, le
gouverneur, sous la supervision et le contrôle de la CENA, dresse par
ordre alphabétique une liste des électeurs pour chaque département de la
région. Cette liste comprend les membres du collège électoral.
Toutefois, les députés et les conseillers régionaux sont inscrits sur la
liste de leur département de vote. Les députés qui votent à l’étranger sont
inscrits sur la liste du département de Dakar.
88
Les listes électorales sont communiquées et publiées dans les conditions
fixées par décret.
Les électeurs inscrits ou omis de la liste électorale peuvent, dans les cinq
(05) jours suivant la publication de la liste, exercer un recours devant le
président du tribunal départemental, dans les conditions prévues par les
articles L47 et L48 du présent code.
L’administration est chargée de l’impression des cartes d’électeur d’un
modèle spécial aux frais de l’Etat. Outre le numéro d’inscription de
l’électeur et l’indication du lieu et du bureau de vote, toutes les mentions
figurant sur la liste électorale doivent être reportées sur la carte d’électeur.
La carte est remise à chaque électeur par l’autorité administrative au plus
tard vingt (20) jours avant la date du scrutin, selon des modalités fixées
par décret.
Article LO.220
Il est institué un ou plusieurs bureaux de vote par département à la
commune chef lieu.
Le bureau de vote est composé du président du tribunal départemental,
président, d’un assesseur et d’un secrétaire désignés par le gouverneur
parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A ou B en activité ou à la retraite
résidant dans la région, et d’un représentant inscrit sur la liste électorale
du département par candidat, en qualité de membres.
En cas d’empêchement du Président du tribunal départemental ou s’il y a
plusieurs bureaux de vote, le Premier Président de la Cour d’Appel
désigne un autre Magistrat en qualité de président du bureau de vote.
Toutefois, seul le Président du tribunal départemental ou son remplaçant
est habilité à proclamer les résultats provisoires en prenant en compte
l’ensemble des suffrages du lieu de vote.
Les prénoms, nom, profession ainsi que les numéros d’inscription sur
une liste électorale des représentants des candidats doivent être notifiés
au gouverneur et à la CENA au plus tard quinze (15) jours avant le
scrutin.
Le gouverneur dresse la liste des membres des bureaux de vote de la
région ainsi que de leurs suppléants. La liste doit être publiée et notifiée
par ses soins dix (10) jours au moins avant le début du scrutin à la CENA
et à tous les représentants de candidats.
89
La liste des membres du bureau de vote doit être affichée devant le bureau
de vote.
Article LO.221
Les dispositions des articles L.69 à L.83 et L.85 du présent code sont
applicables à l’élection des sénateurs.
Article LO.222
Les dispositions des articles L.O.130 et L.O.131 sont applicables à
l’élection des sénateurs.
Article LO.223
Il est remis un exemplaire du procès verbal à chaque membre du bureau
de vote ainsi qu’au préfet pour les archives du département.
Article LO.224
Les procès verbaux et l’ensemble des pièces annexées sont transmis au
Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l’article L.86.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales
n’a été déposée au greffe du Conseil constitutionnel par l’un des
candidats dans les cinq (05) jours suivant la proclamation provisoire, le
Conseil déclare les sénateurs définitivement élus.
Les résultats définitifs des élections sénatoriales font l’objet d’une
publication dans le Journal Officiel, bureau de vote par bureau de vote par
les soins du Président du Conseil constitutionnel
90
CHAPITRE VII
CONTENTIEUX
Article LO.225
Les dispositions des articles L.O.189 à L.O 192 sont applicables.
La requête mentionnée au deuxième alinéa de l’article LO.192 est
présentée par le bureau du Sénat ou par le Président de la République.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PENALES
Article LO.226
Les dispositions des articles L.88 à L.114 sont applicables.
91
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS
DES CONSEILLERS REGIONAUX
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION, MODE D’ELECTION ET DUREE
DU MANDAT DES CONSEILLERS REGIONAUX
Article L.227
Les conseillers régionaux sont élus pour cinq (05) ans au suffrage
universel direct.
Le nombre des conseillers régionaux est fixé comme suit :
• 50 membres dans les régions de moins de 800.000 habitants.
• 60 membres dans les régions de 800.001 à 1.500.000 habitants
• 70 membres dans les régions de plus de 1.500.000 habitants.
Article L.228
Les conseillers régionaux sont élus pour la moitié au scrutin de liste
départementale majoritaire à un tour et pour l’autre moitié au scrutin
proportionnel régional sur des listes complètes, sans panachage ni vote
préférentiel.
Le nombre de conseillers régionaux à élire dans chaque département au
scrutin majoritaire est déterminé par décret en tenant compte de
l’importance démographique de chaque département.
Le nombre de conseillers régionaux à élire dans chaque département ne
peut être inférieur à quatre (04).
Il n’est utilisé qu’un seul bulletin de vote pour les deux (02) modes de
scrutin.
En cas d’égalité de suffrages dans le département, les listes de candidats
concernés seront départagées par la moyenne d’âge la plus élevée
(titulaires et suppléants).
92
Article L.229
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis
politiques légalement constitués, peut présenter des listes de candidats.
La parité homme-femme s’applique à toutes les listes. Les listes de
candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être alternativement
composées de personnes des deux sexes. Lorsque le nombre de membres
est impair, la parité s’applique au nombre pair immédiatement inférieur.
Les coalitions de partis politiques doivent choisir un titre différent de
celui des partis politiques légalement constitués non-membres de la
coalition. Toutefois, une coalition de partis peut prendre le titre d’un des
partis qui la composent. Le titre de la coalition doit être notifié au
gouverneur au plus tard la veille de la clôture de dépôt des déclarations de
candidature et figurer en tête de liste des candidats présentée aux
élections.
Article L.230
Pour le scrutin proportionnel régional, il est appliqué le système du
quotient régional. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total
des suffrages valablement exprimés par le nombre de conseillers
régionaux à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre
des suffrages obtenus pour chaque liste, autant celle-ci obtient de
candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus
fort reste. En cas d’égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d’être élus.
Article L.231
En vue de pourvoir aux vacances qui peuvent se produire :
- chaque liste de candidats au scrutin majoritaire départemental
comprend un nombre de suppléants égal au nombre des sièges à
pourvoir ; en cas de vacance, il est fait appel au suppléant du même
sexe placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite.
- Chaque liste de candidats au scrutin proportionnel régional
comprend un nombre de suppléants égal à la moitié des sièges à
pourvoir. Toutefois, au cas où le nombre de conseillers à élire est
impair, il est alors augmenté d’une unité pour déterminer avec
exactitude la liste des suppléants ; en cas de vacance de siège de
conseiller régional, il est fait appel, en priorité, au candidat du même
sexe non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est
produite.
93
- Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement
de la liste des candidats non élus.
En cas d’annulation globale des opérations électorales ou si le conseil
régional a perdu par l’effet de l’épuisement des listes, le tiers de ses
membres, il est procédé dans le premier cas à de nouvelles élections et
dans le deuxième cas à des élections complémentaires dans le délai de six
(6) mois à dater de l’annulation ou de la dernière vacance.
Dans les mêmes délais des élections ont lieu en cas de dissolution de
Conseil Régional ou de démission de l’ensemble de ses membres en
exercice.
Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement intégral, les
élections complémentaires ne sont organisées que si le conseil régional a
perdu la moitié de ses membres.
Article L.232
Les conseillers régionaux sont élus pour cinq (05) ans. Sauf cas de
dissolution, les élections régionales ont lieu dans les trente (30) jours qui
précèdent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier
scrutin de renouvellement général des conseillers régionaux.
Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil
régional afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du
renouvellement général des conseillers régionaux.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE
ET D’INCOMPATIBILITE
Article L.233
Est éligible au conseil régional, tout électeur de la région présenté par un
parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis
politiques légalement constitués, sous réserve des articles L 234 à L 237
du code électoral.
94
Article L.234
Ne peuvent être conseillers régionaux :
1) les personnes visées à l’article L60 ;
2) ceux qui sont placés sous la protection de la justice ;
3) ceux qui sont secourus par les budgets ruraux, communaux,
régionaux ou de l’Etat ou par des bureaux de bienfaisance ;
4) ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de
l’article 61 du Code des collectivités locales ;
5) les individus condamnés en application des articles 101, 102, 103,
104, 105 du code pénal ;
6) ceux qui se trouvent dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité
prévu par le Code électoral ;
7) sauf dispositions contraires prévues par les conventions
internationales, les étrangers naturalisés pendant un délai de dix (10)
ans à compter de la date du décret de naturalisation, à moins que le
naturalisé ait été relevé de cette incapacité pour services
exceptionnels rendus au Sénégal au sens de l’article 12 de la loi n°
61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise ;
8) les conseillers déclarés démissionnaires en application des articles
66 et 67 du Code des collectivités locales, à l’occasion des élections
régionales suivant la date de leur démission.
Article L.235
Les inspecteurs généraux d’Etat nommés dans le corps et les agents de
l’Etat délégués dans les fonctions d’inspecteur général d’Etat sont
inéligibles. Toutefois cette inéligibilité cesse en cas de sortie définitive
du corps.
Sont également inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et
pendant une durée de six (06) mois après l’expiration de celles-ci :
1) les membres du Conseil Constitutionnel, les magistrats de la Cour
Suprême et des Cours et Tribunaux, sauf exceptions prévues par la
loi ;
2) les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets ainsi que leurs
adjoints ;
3) le Trésorier général, le Receveur général, le Payeur, les Trésoriers
payeurs régionaux, les Percepteurs et les Receveurs des régions, les
Receveurs municipaux et les Receveurs des communautés rurales.
4) Les Secrétaires généraux de région.
L’inéligibilité des personnes titulaires des fonctions définies à l’alinéa
précédent s’étend, dans les mêmes conditions, aux personnes qui
exercent ou ont exercé, pendant une durée d’au moins six (06) mois, ces
mêmes fonctions sans être ou avoir été titulaires.
95
Article L.236
Ne sont pas éligibles dans la région où ils exercent leurs fonctions :
1) les comptables des deniers régionaux ainsi que les chefs des services
de l’assiette et du recouvrement ;
2) les chefs des services régionaux et départementaux de l’Etat ainsi
que les représentants régionaux et départementaux des
établissements publics ;
3) les agents de tous ordres employés à la recette régionale
4) les agents salariés de la collectivité régionale, parmi lesquels ne sont
pas compris ceux qui, étant agents de l’Etat ou exerçant une
profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région
qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette
profession.
Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des
entrepreneurs ou concessionnaires régionaux lorsqu’ils sont liés par une
convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance
ou d’intérêt vis à vis de la région.
Article L237
Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions
énumérées aux articles L235 et L236 du présent Code.
Les conseillers régionaux nommés postérieurement à leur élection aux
fonctions visées au premier alinéa du présent article auront, à partir de la
date de nomination, un délai de trente (30) jours pour opter entre
l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat. A défaut de
déclaration adressée dans ce délai à leur supérieur hiérarchique et au
représentant de l’Etat, ils seront réputés avoir opté pour la conservation
dudit emploi.
Article L238
Tout conseiller régional qui, pour une cause quelconque, se trouve dans
un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, peut être, à toute époque
déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat, sauf recours devant
la Cour d’Appel, conformément à la procédure prévue en la matière.
Tout électeur régional peut saisir le représentant de l’Etat ou la Cour
d’Appel lorsqu’il constate un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité.
96
CHAPITRE III
DECLARATION DE CANDIDATURE
Article L.239
Tout parti politique légalement constitué ou toute coalition de partis
politiques légalement constitués désireux de participer aux élections
régionales doit faire une déclaration de candidature, éventuellement une
double déclaration de candidature dont la première concerne les
candidatures au scrutin majoritaire départemental et la seconde concerne
les candidatures au scrutin proportionnel régional.
Les listes de candidatures peuvent être présentées soit pour le scrutin
proportionnel régional, soit pour le scrutin majoritaire départemental,
soit pour les deux (02) scrutins.
Toutefois les listes d’investitures présentées doivent être complètes et
établies conformément à l’alinéa 2 de l’article L 229.
Une personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au
scrutin proportionnel, ni se présenter dans plusieurs régions.
Article L.240
Les déclarations doivent comporter :
1) le titre du parti politique ou de la coalition de partis politiques ;
2) la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et
éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer.
3) les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats,
leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi
et lieu d’affectation, s’ils sont agent de l’Etat ;
4) pour chaque candidat le n° d’inscription sur une liste électorale de la
région ;
5) l’indication de la région et du département dans lequel ils se
présentent ;
97
Article L.241
Les déclarations de candidature doivent être accompagnées pour chaque
candidat, des pièces suivantes :
1) un extrait d’acte de naissance ou la photocopie légalisée de la carte
nationale d’identité ;
2) un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
3) une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa
candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se
trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code.
Les déclarations sont également accompagnées d’une attestation par
laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les
intéressés en qualité de candidats.
Article L.242
Les dossiers de candidatures sont déposés à la Gouvernance quatre vingt
(80) jours au moins avant la date du scrutin par le mandataire soit du
parti politique, soit de la coalition de partis politiques légalement
constitués. La liste des candidats qui les accompagne est établie en
double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A
Le Gouverneur délivre un récépissé de ces dépôts dûment visé par le
superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A. pour attester du dépôt dans
les formes et les délais légaux. Ce récépissé ne préjuge pas de la
recevabilité des candidatures présentées.
Si le Gouverneur refuse de recevoir les listes pour quelque motif que ce
soit, il doit délivrer au mandataire une décision motivée de refus.
Article L.243
Un parti politique ou une coalition de partis politiques, ne peut utiliser
une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, ou par
une coalition de partis politiques.
En cas de contestations, le gouverneur saisit le Ministre Chargé des
Elections qui attribue, par priorité, à chaque parti politique sa couleur,
son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les
coalitions de partis politiques l’attribution se fait selon la date de
notification du titre choisi.
98
Le Ministre Chargé des Elections en informe aussitôt les partis et les
coalitions de partis.
Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois
couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge.
Article L.244
Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte
sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000
F CFA.
Article L.245
N’est pas recevable la liste qui :
1) serait incomplète ;
2) ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L
229 et L240 ;
3) n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L241.
Dans le cas ou l’un des motifs énumérés ci-dessus, le Gouverneur estime
qu’une liste n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au
mandataire de la dite Liste dans les trois (3) jours suivant le dépôt de
candidature.
Article L.246
S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur
d’une personne inéligible, le gouverneur doit dans les trois (03) jours
suivant le dépôt de candidature, saisir la Cour d’Appel qui statue dans les
trois (03) jours de la saisie sur la recevabilité de ladite candidature.
Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés la
candidature doit être reçue.
Article L.247
Au plus tard soixante dix (70) jours avant le scrutin, le gouverneur arrête
et publie les déclarations de candidature reçues, modifiées,
éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article L246.
Copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de
liste de candidats.
99
Articles L. 248
En cas de contestation d’un acte du gouverneur pris en application des
articles L243, L245, L247, les mandataires des listes des candidats
peuvent, dans les trois (03) jours suivant la notification de la décision ou
sa publication, se pourvoir devant la cour d’appel qui statue dans les trois
(03) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête.
Article L.249
Entre la date limite de dépôt des listes et celle de la signature de l’arrêté
du Gouverneur publiant les déclarations reçues soit dans les trois (03)
jours suivant le dépôt, le mandataire de la liste peut :
-­‐ remplacer des candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre
d’investiture ;
-­‐ substituer les pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles.
Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas
de décès ou d’inéligibilité d’un candidat, le mandataire de la liste fait
sans délai, déclaration complémentaire de candidature au gouverneur qui
la reçoit s’il y a lieu, la publie par voie d’affichage et en assure la
diffusion dans tous les bureaux de vote.
Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du
même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L241
CHAPITRE IV
CAMPAGNE ELECTORALE
Article L.250
La campagne en vue des élections des conseillers régionaux est ouverte
vingt et un (21) jours avant la date du scrutin.
Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.
100
Article L.251
La Cour d’Appel compétente veille à l’égalité entre les candidats. Saisie
par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès
des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures
susceptibles d’assurer sans délai cette égalité.
Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les
conditions définies par l’article L63.
Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin.
Saisie d’une réclamation, la Cour d’Appel compétente peut en cas de
besoin, adresser des injonctions aux autorités concernées ou au candidat
dont l’attitude est incriminée. Elle veille à la régularité de la campagne
électorale. Ses arrêts en la matière ne peuvent faire l’objet d’aucun
recours.
La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des
articles L 62 et L 64 ainsi que par les dispositions réglementaires du
Code Electoral.
La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article
L61 du présent Code.
Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant le
scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page en recto et
verso de format de 21 x 27 cm. Cette circulaire est soumise à la formalité
du dépôt légal.
CHAPITRE V
OPERATIONS ELECTORALES
RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS
Article L.252
Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal Officiel au
moins quatre vingt dix (90) jours avant la date du scrutin.
101
Article L.253
Les dispositions des articles LO133, LO135 et LO136 du Code électoral
sont applicables à l’élection des conseils régionaux.
Article L.254
Il est fait application du premier, du deuxième, troisième et quatrième
alinéa de l’article L86 du code électoral en remplaçant au cinquième
alinéa « commission nationale de recensement des votes » prévue à
l’article LO138 par « commission régionale » prévue à l’article L256.
Article L.255
Les commissions départementales procèdent au recensement des votes à
partir des procès-verbaux de chacun des bureaux de vote. Elles n’ont ni le
pouvoir de les annuler ni celui de les redresser. En cas d’incohérence ou
de doute sur leur sincérité, elles en font la remarque au procès-verbal. Si
la commission ne parvient pas à formuler ses remarques par consensus,
chaque membre peut préciser son point de vue au procès-verbal.
Chaque membre de la Commission départementale reçoit un exemplaire
du procès-verbal.
Article L.256
Il est institué une Commission Régionale de Recensement des Votes.
Cette commission est présidée par le Président du Tribunal régional ou,
en cas d’empêchement, par un autre magistrat de la même juridiction
nommé par le Président du tribunal régional.
Elle comprend en outre, d’une part, deux magistrats désignés par le
Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar et, d’autre part, un
représentant de la C.E.N.A et un représentant de chaque liste de candidats
ayant pris part à l’élection. Les représentants des listes de candidats ainsi
que celui de la C.E.N.A, assistent à toutes les réunions de la
Commissions régionale, à l’exception de la délibération finale. Ils ont
accès à tous les documents et ont la faculté de porter leurs observations
au procès-verbal. La Commission régionale adopte ses décisions après
délibération des magistrats qui, seuls, ont voix délibérative.
Article L.257
Dès réception des enveloppes et avant de les ouvrir, le Président de la
Commission régionale de recensement des votes fait constater aux
102
membres de la Commission régionale de recensement des votes que les
plis contenant les procès-verbaux et les pièces annexées sont scellés.
La Commission régionale procède au recensement des votes à partir des
procès-verbaux. Elle peut les rectifier. Pour cela, elle procède, le cas
échéant, à l’annulation ou au redressement des procès-verbaux des
bureaux de vote. La commission régionale effectue le recensement
général ; il en est dressé procès-verbal. La proclamation des résultats par
le président de la Commission régionale de Recensement intervient au
plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin. Le procès-verbal et les
pièces qui doivent y être jointes sont remis directement au Greffier en
chef du Tribunal régional qui en assure la conservation. Chaque membre
de la Commission régionale reçoit un exemplaire du procès-verbal. Un
exemplaire est adressé à la C.E.N.A. et au gouverneur.
En cas de destruction, de substitution, de perte, de vol ou de doute des
originaux des procès-verbaux, les exemplaires présentés par les deux tiers
(2/3) des représentants de candidats ou de listes de candidats feront foi au
même titre que celui du représentant de la C.E.N.A.
CHAPITRE VI
LE CONTENTIEUX DES ELECTIONS REGIONALES
Article L.258
Tout électeur ou tout candidat à une élection régionale peut demander
l’annulation des opérations électorales. La Cour d’Appel est compétente
Les requêtes doivent être déposées, en deux exemplaires, dans les huit
(08) jours qui suivent la proclamation des résultats, à la Gouvernance ou
au greffe de la Cour d’Appel.
Il en est donné acte par le Gouverneur ou le greffier en chef. Lorsque la
requête est déposée à la Gouvernance, le Gouverneur la transmet
immédiatement au greffier en chef de la Cour d’Appel.
A peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués.
S’il estime que les formes et les conditions légalement prescrites n’ont
pas été remplies, Le Gouverneur peut également demander l’annulation
des opérations. A cet effet, il adresse une requête, en deux (02)
103
exemplaires au Ministre Chargé des Elections dans les huit (08) jours
suivant la proclamation des résultats. Le Ministre Chargé des Elections
transmet la requête au Greffier en chef de la Cour d’Appel qui lui en
donne acte.
Article L.259
Le Greffier en chef communique un exemplaire de la requête au Ministre
Chargé des Elections ainsi qu’aux conseillers dont l’élection est
contestée. Ceux-ci disposent d’un délai de huit (08) jours à compter de la
date de réception de la requête, pour déposer un mémoire en réponse. Il
est donné acte de ce dépôt par le Greffier en chef.
Article L.260
La Cour d’Appel statue en premier ressort dans le délai d’un mois à
compter de l’enregistrement de la requête en annulation des opérations
électorales au greffe de la Cour d’Appel. En cas de renouvellement
général des conseillers régionaux, ce délai est porté à trois (03) mois.
S’il intervient une décision ordonnant une preuve, la Cour d’Appel doit
statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Les délais fixés au premier alinéa du présent article ne commencent à
courir, dans le cas prévu de l’article L259, que du jour où le jugement sur
la question préjudicielle est devenu définitif.
Faute, par la Cour d’Appel, d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés,
la réclamation est considérée comme rejetée. La Cour d’Appel est
dessaisie et la partie intéressée peut porter sa réclamation devant la Cour
Suprême dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration
desdits délais. De même, en cas de rejet, la partie intéressée peut
interjeter appel devant la Cour Suprême dans le même délai à compter
du jour de la notification de la décision.
Les résultats définitifs des élections régionales font l’objet d’une
publication dans le Journal Officiel, bureau de vote par bureau de vote par
les soins du Premier Président de la Cour d’Appel.
Article L.261
Dans le cas ou une réclamation formulée en vertu du présent Code,
implique la solution préjudicielle d’état, la Cour d’Appel renvoie les
parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit se
104
justifier de ses diligences dans le délai de quinze (15) jours. A défaut de
cette justification, il sera passé outre, et la décision de la Cour d’Appel
devra intervenir dans le mois à partir de l’expiration du délai de
quinzaine.
105
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION DES CONSEILS MUNICIPAUX, MODE
DE SCRUTIN, ET MANDAT DES CONSEILLERS
Article L.262
Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (5) ans au suffrage
universel direct.
Article L.263
Les conseillers municipaux sont élus pour moitié au scrutin de liste
majoritaire à un tour, sans panachage ni vote préférentiel et sur liste
complète et pour l’autre moitié au scrutin proportionnel avec application
du quotient municipal.
Toutes les listes présentées doivent respecter la parité homme – femme.
Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être
alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le
nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair
immédiatement inférieur.
Article L.264
Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste
majoritaire, chaque liste comprend un nombre de suppléants égal au
nombre des sièges à pourvoir. Toutefois, au cas où le nombre de
conseillers à élire est impair, il est alors augmenté d’une unité pour
déterminer avec exactitude la liste des suppléants.
Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel,
chaque liste comprend un nombre de suppléants égal à la moitié de
sièges à pourvoir. Toutefois, au cas où le nombre de conseillers à élire est
impair, il est alors augmenté d’une unité pour déterminer avec exactitude
la liste des suppléants.
106
En cas de vacance sur la liste des candidats au scrutin majoritaire, il est
fait appel au suppléant du même sexe placé en tête de la liste dans
laquelle la vacance s’est produite.
Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel,
en cas de vacance, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe
non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite.
.
Article L.265
Si le conseil municipal a perdu par l’effet de vacances survenues, le tiers
de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires dans le
délai de six (06) mois à dater de la dernière vacance.
Dans le même délai, des élections ont également lieu en cas de
dissolution de conseil municipal ou de démission de tous ses membres
en exercice.
Dans l’année qui précède, le renouvellement général des conseils
municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au
cas où le conseil municipal a perdu la moitié de ses membres.
Article L.266
Sont électeurs, les sénégalais âgés de dix huit (18) ans accomplis,
régulièrement inscrits sur la liste électorale de la commune ou de la
commune d’arrondissement et n’étant dans aucun des cas d’incapacité
prévus par le présent Code.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET
D’INCOMPATIBILITE.
Article L.267
Sont éligibles au conseil municipal, tous les électeurs de la commune,
sous réserve des dispositions des articles L268 à L271.
Toutefois, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune
au moment de l’élection, ne peut excéder le quart des membres du
conseil.
107
S’il dépasse cette proportion, il est fait application de l’article L272 du
présent Code, en observation de l’ordre fixé par l’article 98 du Code des
collectivités locales.
Article L.268
Ne peuvent être conseillers municipaux :
1) les individus privés d’un droit électoral ;
2) ceux qui sont secourus par les budgets communaux ;
3) ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de
l’article 94 du Code des Collectivités locales ;
4) les conseillers déclarés démissionnaires en application des articles
169 et 171 du Code des Collectivités locales à l’occasion des
élections municipales suivant la date de leur démission.
Article L.269
Les inspecteurs généraux d’Etat nommés dans le corps et les agents de
l’Etat délégués dans les fonctions d’inspecteur général d’Etat sont
inéligibles. Toutefois cette inéligibilité cesse en cas de sortie définitive
du corps.
Sont également inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et
pendant la durée de trois (03) mois après l’expiration de celles-ci :
1) les magistrats du Conseil Constitutionnel, de la Cour Suprême, des
Cours d’Appel et des Tribunaux ainsi que les Présidents des
Tribunaux départementaux ;
2) les gouverneurs, préfets, sous-préfets ;
3) le Trésorier général, les Payeurs, Percepteurs et Receveurs
municipaux.
L’inéligibilité des personnes titulaires des fonctions définies à l’alinéa
précédent s’étend, dans les mêmes conditions, aux personnes qui
exercent ou ont exercé, pendant une durée d’au moins six (06) mois, ces
mêmes fonctions sans être ou avoir été titulaires.
Article L.270
Ne sont pas éligibles dans les communes où ils exercent leurs fonctions :
1) les ingénieurs et conducteurs chargés d’un service municipal ainsi
que les agents voyers ;
2) les comptables des deniers communaux ainsi que les chefs de
services de l’assiette et du recouvrement ;
108
3) les chefs des services régionaux et départementaux des
établissements publics ;
4) les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas
compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une
profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune
qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette
profession.
Article L.271
Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec les fonctions
énumérées aux articles L269 et L270.
Les conseillers municipaux nommés postérieurement à leur élection aux
fonctions visées au premier alinéa du présent article auront, à partir de la
date de nomination, un délai de trente (30) jours pour opter entre
l’acceptation de l’emploi et la conservation du mandat. A défaut de
déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques et à
l’autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l’acceptation dudit
emploi.
Article L.272
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux ou, à la fois
d’un conseil municipal et d’un conseil rural.
Un délai de dix (10) jours à partir de la proclamation du résultat du
scrutin est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes
ou dans une communauté rurale pour faire sa déclaration d’option. Cette
déclaration est adressée au Ministère Chargé des Elections.
Si dans ce délai le conseiller élu n’a pas fait son option, il fait partie de
droit du conseil de la commune ou le nombre des électeurs est le moins
élevé ou est déclaré démissionnaire d’office d’offre du conseil municipal
s’il est élu à un conseil rural.
Les ascendants et les descendants, les conjoints, les frères et soeurs ainsi
que les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du
même conseil municipal.
Toutefois, en ce qui concerne les alliés l’affinité cesse lorsque la personne
qui la produisait et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont
décédés, et dans le cas de divorce, lorsqu’il n’existe plus d’enfants
vivants issus du mariage.
Est considéré comme élu le premier dans l’ordre du tableau tel qu’il est
déterminé par l’article 98 du Code des Collectivités locales.
109
Article L.273
Tout conseiller municipal qui pour une cause quelconque se trouve dans
l’un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut
être à toute époque, déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat
sauf reconnu devant la cour d’Appel dans les dix (10) jours de la
notification.
Tout électeur municipal peut saisir le représentant de l’Etat ou la Cour
d’Appel lorsqu’il constate un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité.
CHAPITRE III
DECLARATION DE CANDIDATURE
Article L.274
Les déclarations doivent comporter :
1) le titre du parti politique ou de la coalition de partis politiques ;
2) la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et
éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer.
3) les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats,
leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi
et lieu d’affectation, s’ils sont agent de l’Etat ;
4) pour chaque candidat le n° d’inscription sur une liste électorale de la
commune.
Article L.275
Les déclarations de candidature doivent être accompagnées pour chaque
candidat, des pièces suivantes :
1) un extrait d’acte de naissance ou la photocopie légalisée de la carte
nationale d’identité ;
2) un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
3) une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa
candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se
trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code.
110
Les déclarations sont également accompagnées d’une attestation par
laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les
intéressés en qualité de candidats.
Article L.276
Les dossiers de candidatures sont déposés à la Préfecture quatre vingt
(80) jours au moins avant la date du scrutin par le mandataire soit du
parti politique, soit de la coalition de partis politiques légalement
constitués. La liste des candidats qui les accompagne est établie en
double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A
Le Préfet délivre un récépissé de ces dépôts dûment visé par le
superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A. pour attester du dépôt dans
les formes et les délais légaux. Ce récépissé ne préjuge pas de la
recevabilité des candidatures présentées.
Si le Préfet refuse de recevoir les listes pour quelque motif que ce soit, il
doit délivrer au mandataire une décision motivée de refus.
Article L.277
Un parti politique ou une coalition de partis politiques, ne peut utiliser
une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, ou par
une coalition de partis politiques.
En cas de contestations, le Préfet saisit le Ministre Chargé des Elections
qui attribue, par priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et
son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de
partis politiques l’attribution se fait selon la date de notification du titre
choisi.
Le Ministre Chargé des Elections en informe aussitôt les partis et les
coalitions de partis.
Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois
couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge.
Article L.278
Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte
sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000
F CFA.
111
Article L.279
N’est pas recevable la liste qui :
4) serait incomplète ;
5) ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L
263 et L274;
6) n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L275.
Dans le cas ou pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, le Préfet estime
qu’une liste n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au
mandataire de la dite Liste dans les trois (3) jours suivant le dépôt de
candidature.
Article L.280
S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur
d’une personne inéligible, le Préfet doit dans les trois (03) jours suivant
le dépôt de candidature, saisir la Cour d’Appel qui statue dans les trois
(03) jours de la saisie sur la recevabilité de ladite candidature.
Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés la
candidature doit être reçue.
Article L.281
Au plus tard soixante dix (70) jours avant le scrutin, le Préfet arrête et
publie les déclarations de candidature reçues, modifiées, éventuellement,
compte tenu des dispositions de l’article L280.
Copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de
liste de candidats.
Articles L282
En cas de contestation d’un acte du Préfet pris en application des articles
L279 à L281, les mandataires des listes des candidats peuvent, dans les
trois (03) jours suivant la notification de la décision ou sa publication, se
pourvoir devant la cour d’appel qui statue dans les trois (03) jours qui
suivent celui de l’enregistrement de la requête.
112
Article L.283
Entre la date limite de dépôt des listes et celle de la signature de l’arrêté
du Préfet publiant les déclarations reçues soit dans les trois (03) jours
suivant le dépôt, le mandataire de la liste peut :
-­‐ remplacer des candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre
d’investiture ;
-­‐ substituer les pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles.
Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas
de décès ou d’inéligibilité d’un candidat, le mandataire de la liste fait
sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Préfet qui la
reçoit s’il y a lieu, la publie par voie d’affichage et en assure la diffusion
dans tous les bureaux de vote.
Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du
même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L275.
CHAPITRE IV
CAMPAGNE ELECTORALE
Article L.284
La campagne en vue des élections des conseillers municipaux est ouverte
vingt et un (21) jours avant la date du scrutin.
Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.
Article L.285
La Cour d’Appel compétente veille à l’égalité entre les candidats. Saisie
par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès
des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures
susceptibles d’assurer sans délai cette égalité.
Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les
conditions définies par l’article L63.
Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin.
113
Saisie d’une réclamation, la Cour d’Appel compétente peut en cas de
besoin, adresser des injonctions aux autorités concernées ou au candidat
dont l’attitude est incriminée.
Elle veille à la régularité de la campagne électorale. Ses arrêts en la
matière ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.
La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des
articles L 62 et L 64 ainsi que par les dispositions réglementaires du
Code Electoral.
La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article
L61 du présent Code.
Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant le
scrutin, une circulaire de propagande comprenant une page en recto et
verso de format de 21 x 27 cm. Cette circulaire est soumise à la formalité
du dépôt légal.
CHAPITRE V
VOTE, RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS
Article L.286
Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal Officiel au
moins quatre vingt dix (90) jours avant la date du scrutin.
Article L.287
Le recensement des votes est effectué au Tribunal Départemental par la
Commission Départementale de Recensement des votes. Les opérations
de recensement sont constatées par procès-verbal. Le résultat est
proclamé par le Président de la Commission qui adresse immédiatement
tous les procès-verbaux et les pièces qui doivent y être jointes, au Greffier
en Chef du Tribunal Départemental qui assure leur conservation. Les
listes d’émargements sont tenues à la disposition de tout électeur qui en
fera la demande dans un délai de huit (08) jours.
Il est institué une Commission départementale de Recensement des
Votes. Cette Commission est présidée par un magistrat désigné par le
Premier Président de la Cour d’Appel compétente. Elle comprend en
outre, d’une part, deux magistrats désignés par la même autorité
judiciaire et d’autre part, un représentant de la C.E.N.A et un représentant
de chaque liste de candidats. Les représentants des listes de candidats
114
ainsi que celui de la C.E.N.A, assistent à toutes réunions de la
Commission départementale à l’exception de la délibération finale. Ils
ont accès à tous les documents et ont le droit de porter leurs observations
au procès verbal. La commission départementale adopte ses décisions
après délibération des magistrats qui seuls ont voix délibérative.
Dés réception des enveloppes et avant de les ouvrir, le président de la
commission départementale de recensement des votes fait constater aux
membres de la commission que les plis contenant les procès verbaux et
les pièces annexées sont scellés.
La commission départementale procède au recensement des votes à partir
des procès verbaux.
Par dérogation à l’article L86, elle procède, le cas échéant, à la
rectification, à l’annulation ou aux redressements des procès verbaux des
bureaux de vote. L’opération du recensement général des votes est
constatée par un procès verbal.
La proclamation des résultats par la commission départementale de
recensement intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le
scrutin.
Le procès verbal et les pièces qui doivent être jointes, sont remis
directement au greffier en chef du tribunal départemental qui en assure la
conservation.
Chaque membre de la commission départementale reçoit un exemplaire
du procès verbal. Un exemplaire est adressé au préfet et au représentant de
la CENA dans le département.
En cas de destruction, de substitution, de perte ou de vol des originaux
des procès verbaux, les exemplaires présentés par les deux tiers (2/3) des
représentants de candidats ou des listes de candidats feront foi au même
titre que celui du délégué de la C.E.N.A.
Les résultats définitifs des élections municipales font l’objet d’une
publication dans le Journal Officiel, bureau de vote par bureau de vote par
les soins du Premier Président de la Cour d’Appel.
115
CHAPITRE VI
ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DES VILLES ET DES COMMUNES D’ARRONDISSEMENT
Article L.288
Le titre VI du code électoral est applicable sous réserve des dispositions
du présent chapitre.
Article L. 289
Les conseillers municipaux de la ville sont élus pour moitié au scrutin
de liste proportionnel sur listes complètes sans panachage ni vote
préférentiel. L’autre moitié est composée de conseillers des communes
d’arrondissement.
Toutes les listes présentées doivent être établies conformément aux
dispositions de l’article L 263 alinéa 2.
Chaque commune d’arrondissement dispose au minimum de deux (02)
sièges au conseil municipal de la ville dont celui du maire de la
commune d’arrondissement qui est de droit conseiller municipal de la
ville. Des sièges supplémentaires sont attribués par décret en fonction de
la population de la commune d’arrondissement. Ces sièges sont attribués
aux conseillers municipaux d’arrondissement élus au scrutin majoritaire
dans l’ordre de leur inscription sur la liste à concurrence du nombre de
sièges dont dispose la commune d’arrondissement au conseil municipal
de la ville.
Le conseiller de la commune d’arrondissement élu au scrutin majoritaire
et en même temps au scrutin proportionnel de la Ville ne peut faire partie
de la liste des représentants de sa commune d’arrondissement au conseil
municipal de la Ville sauf s’il choisit expressément entre l’un des deux
mandats.
Article L.290
Les dispositions de l’article L263 du Code électoral s’appliquent pour
les élections des conseillers des communes d’arrondissement.
116
Article L.291
Il n’est utilisé qu’un seul bulletin de vote pour les élections au conseil
municipal de la ville et au conseil municipal de la commune
d’arrondissement.
117
TITRE VII
DISPOSITIONS SPECIALES AUX ELECTIONS
DES CONSEILLERS RURAUX
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION DES CONSEILS RURAUX, MODE
DE SCRUTIN, ET MANDAT DES CONSEILLERS
Article L.292
Le conseil rural se compose de :
- 30 membres pour les communautés rurales de moins de 5.000
habitants ;
- 36 membres pour les communautés rurales de 5.001 à 10.000
habitants ;
- 40 membres pour les communautés rurales de 10.001 à 15.000
habitants ;
- 46 membres pour les communautés rurales de 15.001 à 50.000
habitants ;
- 50 membres pour les communautés rurales de 50.001 à 60.000
habitants ;
- 56 membres pour les communautés rurales de 60.001 à 70.000
habitants ;
- 80 membres pour les communautés rurales de pus de 70.000
habitants ;
Article L.293
Les conseils ruraux sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel
direct.
Article L.294
Les conseillers ruraux sont élus pour moitié au scrutin de liste
majoritaire à un tour, sans panachage ni vote préférentiel et sur liste
complète ; pour l’autre moitié au scrutin proportionnel avec application
du quotient rural. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total
de suffrages valablement exprimés par le nombre de conseillers ruraux à
élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages
obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus.
118
La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste.
Toutes les listes présentées doivent respecter la parité homme – femme.
Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants, doivent être
alternativement composées de personnes des deux sexes. Lorsque le
nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair
immédiatement inférieur.
Article L.295
Lorsque les conseillers ruraux sont élus au scrutin de liste majoritaire,
chaque liste comprend un nombre de suppléants égal au nombre des
sièges à pouvoir.
Lorsque les conseillers ruraux sont élus au scrutin proportionnel, chaque
liste comprend un nombre de suppléants égal à la moitié des sièges à
pourvoir. Toutefois, au cas où le nombre de conseiller à élire est impair, il
est alors augmenté d’une unité pour déterminer avec exactitude la liste
des suppléants.
En cas de vacance sur la liste des candidats au scrutin majoritaire, il est
fait appel au suppléant du même sexe placé en tête de la liste dans
laquelle la vacance s’est produite.
Lorsque les conseillers ruraux sont élus au scrutin proportionnel, en cas
de vacance, il est fait appel en priorité au candidat du même sexe non élu
placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s’est produite.
Article L.296
Si le conseil rural a perdu, par le fait des vacances survenues, le tiers de
ses membres il est procédé à des élections complémentaires dans le délai
de six (06) mois à compter de la date de la dernière vacance.
Dans le même délai, des élections ont lieu en cas de dissolution du
conseil rural ou de démission de l’ensemble de ses membres en service.
Dans l’année qui précède, le renouvellement intégral des conseils ruraux,
les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le
conseil rural a perdu la moitié de ses membres.
119
Article L.297
Les conseillers ruraux sont élus pour cinq (05) ans. Ce délais court à
compter du dernier renouvellement intégral de chaque conseil quelle
qu’ai été la date de ce renouvellement.
Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil
rural, afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du
renouvellement des conseils ruraux.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ELIGIBILITE, D’INELIGIBILITE ET
D’INCOMPATIBILITE.
Article L.298
Sont éligibles au conseil rural, tous les électeurs de la communauté rurale
sous réserve des dispositions des articles L299 à L301 du présent Code.
Toutefois, le conseil rural peut désigner un maximum de trois (03)
conseillers associés parmi les citoyens sénégalais ressortissants de la
communauté rurale et inscrits sur le fichier électoral des Sénégalais de
l’extérieur.
Ils peuvent à ce titre, siéger au conseil rural avec voix consultative.
Article L.299
Ne peuvent être élus conseillers ruraux, au scrutin suivant la date de leur
démission les conseillers déclarés démissionnaires dans les conditions
prévues par les articles 169 et 171 du Code des Collectivités Locales.
Article L.300
Ne sont pas éligibles, les fonctionnaires et agents de l’Etat membres du
personnel des collectivités locales.
Les magistrats des Cours et Tribunaux, les cadis et leurs suppléants ne
sont pas éligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une
durée de six (06) mois après la cessation de celles-ci.
120
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs activités, les
entrepreneurs ou concessionnaires, lorsqu’ils sont liés par une
convention les plaçant de façon permanente, dans une situation de
dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la communauté rurale.
Article L.301
Nul ne peut être candidat à plusieurs conseils ruraux. Les ascendants et
les descendants, les conjoints, les frères ou soeurs alliés au même degré ne
peuvent simultanément être membres du même conseil rural.
Est considéré comme élu le conseiller dont l’élection au conseil rural est
la plus ancienne. Si les conseillers en cause sont élus le même jour, le
plus âgé conserve son siège.
Toutefois, en ce qui concerne les alliés, l’affinité cesse lorsque la
personne qui la produit et les enfants issus de son union avec l’autre
époux sont décédés et, dans le cas de divorce, lorsqu’il n’existe plus
d’enfant issu du mariage.
Article L.302
Tout conseiller rural qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l'un
des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut être à
toute époque déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat, sauf
recours devant la Cour d’Appel, dans les dix (10) jours à compter de la
date de la notification.
CHAPITRE III
DECLARATION DE CANDIDATURE
Article L303
Les déclarations doivent comporter :
1) le titre du parti politique ou de la coalition de partis politiques ;
2) la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et
éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer.
3) les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats,
leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi
et lieu d’affectation, s’ils sont agent de l’Etat ;
121
4) pour chaque candidat le numéro d’inscription sur une liste électorale
de la communauté rurale.
Article L.304
Les déclarations de candidature doivent être accompagnées pour chaque
candidat, des pièces suivantes :
1) un extrait d’acte de naissance ou la photocopie légalisée de la carte
nationale d’identité ;
2) un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
3) une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa
candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se
trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code.
Les déclarations sont également accompagnées d’une attestation par
laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit
les intéressés en qualité de candidats.
Article L.305
Les dossiers de candidatures sont déposés à la Sous-préfecture quatre
vingt (80) jours au moins avant la date du scrutin par le mandataire soit
du parti politique, soit de la coalition de partis politiques légalement
constitués. La liste des candidats qui les accompagne est établie en
double exemplaire dont l’un est destiné à la C.E.N.A
Le Sous - Préfet délivre un récépissé de ces dépôts dûment visé par le
superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A. pour attester du dépôt dans
les formes et les délais légaux. Ce récépissé ne préjuge pas de la
recevabilité des candidatures présentées.
Si le Sous - Préfet refuse de recevoir les listes pour quelque motif que ce
soit, il doit délivrer au mandataire une décision motivée de refus.
Article L.306
Un parti politique ou une coalition de partis politiques, ne peut utiliser
une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, ou par
une coalition de partis politiques.
En cas de contestations, le Sous-préfet saisit le Ministre Chargé des
Elections qui attribue, par priorité, à chaque parti politique sa couleur,
son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les
122
coalitions de partis politiques l’attribution se fait selon la date de
notification du titre choisi.
Le Ministre Chargé des Elections en informe aussitôt les partis et les
coalitions de partis.
Est interdit le choix d’emblèmes comportant une combinaison des trois
couleurs du drapeau de la République : vert, or et rouge.
Article L.307
Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte
sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 18.000 à 360.000
F CFA.
Article L.308
N’est pas recevable la liste qui :
1. serait incomplète ;
2. ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L
294 et L303;
3. n’est pas accompagnée des pièces prévues à l’article L304.
Dans le cas ou l’un des motifs énumérés ci-dessus, le Sous - Préfet
estime qu’une liste n’est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision
au mandataire de la dite Liste dans les trois (3) jours suivant le dépôt de
candidature.
Article L.309
S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur
d’une personne inéligible, le Sous -Préfet doit dans les trois (03) jours
suivant le dépôt de candidature, saisir la Cour d’Appel qui statue dans les
trois (03) jours de la saisie sur la recevabilité de ladite candidature.
Si les délais mentionnés à l’alinéa premier ne sont pas respectés la
candidature doit être reçue.
Article L.310
Au plus tard soixante dix (70) jours avant le scrutin, le Sous -Préfet arrête
et publie les déclarations de candidature reçues, modifiées,
éventuellement, compte tenu des dispositions de l’article L309.
Copie de l’arrêté de publication doit être délivrée à chaque mandataire de
liste de candidats.
123
Articles L311
En cas de contestation d’un acte du Sous - Préfet pris en application des
articles L308 à 310, les mandataires des listes des candidats peuvent,
dans les trois (03) jours suivant la notification de la décision ou sa
publication, se pourvoir devant la cour d’appel qui statue dans les trois
(03) jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête.
Article L.312
Entre la date limite de dépôt des listes et celle de la signature de l’arrêté
du Sous - Préfet publiant les déclarations reçues soit dans les trois (03)
jours suivant le dépôt, le mandataire de la liste peut :
-­‐ remplacer des candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre
d’investiture ;
-­‐ substituer les pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles.
Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas
de décès ou d’inéligibilité d’un candidat, le mandataire de la liste fait
sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Préfet qui la
reçoit s’il y a lieu, la publie par voie d’affichage et en assure la diffusion
dans tous les bureaux de vote.
Cette déclaration complémentaire ne peut concerner qu’un candidat du
même sexe et doit être accompagnée des pièces prévues à l’article L304
CHAPITRE IV
CAMPAGNE ELECTORALE
Article L.313
La campagne en vue des élections des conseillers ruraux est ouverte vingt
et un (21) jours avant la date du scrutin.
Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.
Article L.314
La Cour d’Appel compétente veille à l’égalité entre les candidats. Saisie
par la C.E.N.A ou par un candidat, elle intervient, le cas échéant, auprès
124
des autorités compétentes pour que soient prises toutes les mesures
susceptibles d’assurer sans délai cette égalité.
Est interdite toute activité assimilable à une campagne électorale dans les
conditions définies par l’article L63.
Est également interdite, toute propagande électorale le jour du scrutin.
Saisie d’une réclamation, la Cour d’Appel compétente peut en cas de
besoin, adresser des injonctions aux autorités concernées ou au candidat
dont l’attitude est incriminée.
Elle veille à la régularité de la campagne électorale. Ses arrêts en la
matière ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.
La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions des
articles L 62 et L 64 ainsi que par les dispositions réglementaires du
Code Electoral.
La tenue des réunions électorales est régie par les dispositions de l’article
L61 du présent Code.
Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, le scrutin,
une circulaire de propagande comprenant une page en recto et verso de
format de 21 x 27 cm. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt
légal.
CHAPITRE V
VOTE, RECENSEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS
Article L315
Le scrutin et le recensement général des votes dans les communautés
rurales sont effectués dans les conditions définies aux articles L286 et
L287 du présent Code.
125
TITRE VIII
DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONTENTIEUX
DES ELECTIONS MUNICIPALES
ET RURALES
Article L.316
Tout électeur ou tout candidat à une élection municipale ou rurale peut
réclamer l’annulation des opérations électorales. La Cour d’Appel de
ressort est compétente.
Les requêtes doivent être déposées, en double exemplaire, dans les cinq
(05) jours qui suivent la proclamation des résultats, à la préfecture ou au
greffe de la Cour d’Appel. Il en est donné acte par le préfet ou le greffier
en chef. Lorsque la requête est déposée à la préfecture, le préfet la transmet
immédiatement au greffier en chef de la Cour d’Appel.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués.
S’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont
pas été remplies, le préfet peut, également, demander l’annulation des
opérations électorales. A cet effet, il adresse une requête, en double
exemplaire au Ministre Chargé des Elections dans les huit (08) jours
suivant la proclamation des résultats. Le Ministre Chargé des Elections
transmet la requête au Greffier en chef de la Cour d’Appel qui lui en
donne acte.
Article L.317
Greffier en chef communique un exemplaire de la requête au Ministre
Chargé des Elections ainsi qu’aux conseillers dont l’élection est
contestée. Ceux-ci disposent d’un délai de huit (08) jours à compter de la
date de la réception de la requête, pour déposer un mémoire en réponse. Il
est donné acte de ce dépôt par le greffier en chef.
Article L.318
La Cour d’Appel statue en premier ressort dans le délai d’un mois à
compter de l’enregistrement de la requête en annulation des opérations
électorales au greffe de la Cour d’Appel. En cas de renouvellement
126
général des conseillers municipaux ou ruraux, ce délai est porté à trois
(03) mois.
S’il intervient une décision ordonnant une preuve, la Cour d’Appel doit
statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Les délais fixés au premier alinéa du présent article ne commencent à
courir, dans le cas prévu à l’article L319, que du jour où le jugement sur
la question préjudicielle est devenu définitif.
Faute par la Cour d’Appel d’avoir statué dans les délais ci-dessus
fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. La Cour d’Appel
est dessaisie. La partie intéressée peut porter sa réclamation devant la
Cour Suprême dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration
desdits délais.
De même, en cas de rejet, la partie intéressée peut interjeter appel devant
la Cour Suprême dans le même délai à compter du jour de la
notification de la décision.
Article L.319
Dans le cas où une réclamation formulée en vertu du présent code,
implique la solution préjudicielle d’une question d’Etat, la Cour
d’Appel renvoie les parties à se pourvoir devant les juges, et la partie doit
justifier de ses diligences dans les délais de quinze (15) jours. A défaut de
cette justification, il sera passé outre, et la décision de la Cour d’Appel
devra intervenir dans le mois à partir de l’expiration du délai de
quinzaine.
Article L320
Les conseillers municipaux ou ruraux proclamés élus restent en fonction
jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations.
Article L.321
En cas d’annulation définitive de l’élection, le corps électoral est
convoqué dans un délai qui ne peut excéder six (06) mois.
127
TITRE IX
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU VOTE DES
SENEGALAIS ETABLIS OU RESIDANT HORS DU
SENEGAL A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES
CHAPITRE PREMIER
CONDITIONS D’ORGANISATION DES OPERATIONS
ELECTORALES
HORS DU SENEGAL
Article L322
Sont organisées des opérations électorales en vue de l’élection du
Président de la République et de celles des Députés à élire sur une liste
nationale, dans les pays où sont établis ou résident des Sénégalais et sur
le territoire desquels s’exerce la juridiction d’une représentation
diplomatique du Sénégal.
Sur proposition du Ministre chargé des Affaires Etrangères et du
Ministre en charge des Sénégalais de l’Extérieur et sous la supervision de
la C.E.N.A, un décret établit, vingt-cinq (25) jours au moins avant le
démarrage des opérations de révision des listes électorales, la liste des
pays concernés après avis consultatif des partis politiques légalement
constitués. Il est transmis dans les quinze (15) jours à la C.E.N.A et aux
partis politiques légalement constitués. Toute liste de candidats, tout
candidat peut en demander copie.
Lorsque le nombre des sénégalais inscrits sur la liste électorale de la
représentation diplomatique ou consulaire atteint 200 à la date de la
clôture des listes électorales, le vote y est organisé en vue de l’élection du
Président de la République et de celle des Députés à élire sur une liste
nationale.
Le Ministre chargé des Affaires Etrangères en rapport avec le Ministre
chargé des Elections dresse la liste des juridictions où sont organisées les
élections.
128
Article L.323
Les dispositions des titres premiers à sept du présent code sont
applicables à la participation des Sénégalais établis ou résidant hors du
Sénégal à l'élection du Président de la République et de celles des
Députés dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre IX
et au titre X ci-après.
CHAPITRE II
LE CORPS ELECTORAL
Article L.324
Sont électeurs les sénégalais des deux sexes remplissant les conditions
fixées par les articles L26 à L28 et ne se trouvant dans aucun des cas
d’incapacité définis aux articles L.30 et L31
Article L.325
Ne sont admis à prendre part au scrutin que ceux des sénégalais qui sont
établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d’une
représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des
opérations électorales, et qui sont inscrits sur les listes électorales de la
dite représentation diplomatique ou consulaire.
Les membres des corps militaires et paramilitaires en mission à
l'étranger et qui échappent à la juridiction sénégalaise, ne participent pas
aux scrutins.
129
CHAPITRE III
LES LISTES ELECTORALES
SECTION 1
CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Article L.326
Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales.
1) à un citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et
remplissant les conditions fixées par les articles L324 et L325 ;
2) à un citoyen sénégalais par naturalisation, après la date d’acquisition
de la nationalité sénégalaise par le mariage, après la date d’expiration
du délai d’incapacité prévu par l’article 7 du code de la nationalité ;
3) aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une
condamnation bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une
mesure d’amnistie ;
Article L.327
Nul ne peut être inscrit plusieurs fois sur la même liste ou sur plusieurs
listes électorales sous réserve de l’application de l’article L38.
Article L.328
Les listes électorales comprennent :
1) tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la juridiction de la
représentation diplomatique ou consulaire où se trouve le pays
d’organisation des opérations électorales;
2) ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de
fonctionnaire ou agent de l’Etat ou des établissements publics ou
des entreprises nationales
Article L.329
Sont également inscrits sur la liste électorale les citoyens sénégalais qui,
ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la
formation de la liste, les rempliront le jour du scrutin.
130
SECTION 2
ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES
Article L 330
Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision
exceptionnelle avant chaque élection nationale sous la direction du Chef
de la Représentation diplomatique ou consulaire et la présence des partis
politiques légalement constitués.
Article L.331
La liste électorale est dressée, sous la supervision de la C.E.N.A., par une
commission administrative composée du chef de la représentation
diplomatique ou consulaire ou son représentant faisant office de
président et d’un représentant de chaque parti politique légalement
constitué au Sénégal.
La Commission administrative doit comprendre au moins trois (03)
membres elle peut être subdivisée en deux ou plusieurs sous
commissions comprenant, chacune, au moins, un président désigné par le
chef de la représentation diplomatique ou consulaire et un représentant
de chaque parti politique légalement constitué au Sénégal.
Dans le cas où les représentants des partis politiques sont inférieurs à
deux (02), ces commissions et sous-commissions sont complétées à
trois (03) membres par le chef de la représentation diplomatique ou
consulaire, parmi les agents sénégalais de la représentation ou à défaut,
parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la juridiction.
Article L.332
La commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale les
renseignements susceptibles d’identifier l’électeur.
Pour justifier son identité, l’électeur produit sa carte nationale d'identité
numérisée. En outre, il doit justifier qu'il est établi ou qu’il réside à
l'Etranger par la présentation de sa carte consulaire, d'un certificat de
travail, un contrat de location ou de tout autre pièce permettant de
prouver sa résidence.
131
Article L.333
La commission administrative délivre à chaque électeur un récépissé
portant le numéro d’inscription sur la liste électorale et sa date de
délivrance.
Article L.334
Les listes électorales sont déposées auprès des représentants
diplomatiques ou consulaires. Elles sont communiquées et publiées
dans les conditions fixées par décret.
SECTION 3
CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Article L.335
Dans les conditions fixées par décret, les électeurs qui ont fait l’objet
d’une radiation d’office de la part de la commission administrative, ou
ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le chef de la
représentation diplomatique ou consulaire.
Notification leur est faite de la décision de la commission
administrative. Ils peuvent exercer un recours gracieux. Tout électeur
inscrit sur la liste électorale, tout représentant de parti politique
légalement constitué, peut réclamer, dans les mêmes conditions,
l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit,
après la publication de la liste électorale ; le même droit appartient au
chef de la représentation diplomatique ou consulaire.
Les délais de recours sont prévus dans le décret qui organise la révision.
Article L.336
Le recours contre les décisions de la commission administrative est porté
devant la même commission complétée au besoin par un juriste
appartenant à la représentation diplomatique ou consulaire s’il en existe.
Le recours est formé par simple déclaration écrite adressée au chef de la
représentation diplomatique ou consulaire par la personne radiée ou son
mandataire ou par la personne qui conteste l’inscription sur la liste
électorale. Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire réunit
132
la commission qui statue, après lecture du rapport établi par un de ces
membres désignés par le chef de la représentation diplomatique ou
consulaire, sur simple avertissement donné à l’avance à toutes parties
intéressées. Le requérant peut se faire assister par une personne de son
choix sans considération de nationalité. La décision est prise à la
majorité des voix.
Toutefois si la demande portée devant elle implique la solution
préjudicielle d’une question d’état, la commission renvoie préalablement
les parties à se pourvoir devant le juge sénégalais compétent et fixe un
délai raisonnable dans lequel la partie qui a levé la question préjudicielle
devra justifier ses diligences. En cas d’annulation des opérations de la
commission administrative, les recours sont radiés d’office.
Les délais de recours et de traitement sont prévus dans le décret
organisant la révision.
Article L.337
La décision de la commission administrative prise en application des
articles L335 ou L336 peut être attaquée devant la Cour Suprême qui
devra statuer dans les délais fixés par le décret instituant la révision
exceptionnelle des listes électorales.
Article L.338
Les listes électorales, modifiées conformément aux dispositions des
articles L 331 à L332, sont conservées dans les archives de la
représentation diplomatique ou consulaire. Tout électeur, tout
représentant de parti politique légalement constitué, tout représentant de
liste des candidats, tout candidat a le droit d’en prendre communication
ou copie à ses frais.
L’autorité diplomatique ou consulaire chargée de la conservation
desdites listes est tenue de déférer à toutes requêtes dans ce sens.
Toutefois, la copie est gratuite pour le représentant de la C.E.N.A,
Article L.339
Les citoyens omis sur la liste électorale par suite d'une erreur purement
matérielle ou radiés de ces listes sans observation des formalités
prescrites à l’article L 335 peuvent, saisir le chef de la représentation
diplomatique ou consulaire aux fins de leur inscription sur la liste
133
électorale. Ces demandes d’inscription sont accompagnées de l’ancienne
carte d’électeur de l’intéressé s’il y a lieu ou du récépissé de sa demande
d’inscription cité à l’article L333 ou de toutes autres pièces justificatives
de nature à établir le bien-fondé de la requête.
Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire réunit les
membres de la commission administrative définie à l’article L331. La
commission statue sans délai sur ces demandes après consultation de la
liste électorale.
Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours
gracieux dans les conditions fixées à l’article L336.
Article L.340
Les carnets d’inscription, de modification et de radiation remplis par
chaque représentation diplomatique ou consulaire sont transmis par le
Ministère chargé des Affaires Etrangères au Ministère Chargé des
Elections. Ils font l’objet d’un fichier spécial. La C.E.N.A. et les partis
politiques légalement constitués ont un droit de regard et de contrôle sur
la tenue de ce fichier. Un décret détermine les conditions d’organisation
et de fonctionnement de ce fichier spécial.
Article L.341
Lorsqu’il est constaté qu’un électeur a sollicité plus d'une demande
d'inscription sur une ou plusieurs listes électorales, seule la première
demande sur la liste de la juridiction est maintenue, sous réserve de
l’application de l’article L38.
Article L342
Les rejets d’office ont lieu à l’initiative soit de la commission
administrative, soit du service du fichier général des électeurs à chaque
fois qu'il est constaté qu’un électeur s'est fait inscrire plus d'une fois sur
la liste électorale de la juridiction.
134
SECTION 4
LES CARTES D’ELECTEUR
Article L. 343
Les cartes d’électeur sont de même nature et dimension que celles
utilisées au Sénégal pour les mêmes élections.
En cas de perte de la carte, l’électeur fait la déclaration auprès de la
commission.
La commission établit une attestation sur la base de laquelle, il peut
demander la délivrance d’un duplicata.
Article L.344
Il est créé, au sein de chaque représentation diplomatique ou consulaire,
une commission chargée de la distribution des cartes d'électeur et
composée d’un représentant du chef de la représentation diplomatique ou
consulaire en qualité de président ainsi que d’un représentant de chaque
parti politique légalement constitué au Sénégal.
La commission peut être subdivisée en deux (02) ou plusieurs souscommissions
comprenant, chacune, au moins un président désigné par le
chef de la représentation diplomatique ou consulaire et un représentant de
chaque parti politique légalement constitué au Sénégal s’il en existe.
En cas de nécessité, le chef de la représentation diplomatique ou
consulaire peut assurer le transport des membres de ces commissions et
sous-commissions, de leurs lieux de résidence respectifs aux lieux
retenus pour la distribution des cartes.
Article L.345
La commission visée à l’article précédent, procède à la remise
individuelle des cartes d’électeur à chaque électeur sur présentation de sa
carte nationale d'identité numérisée. Les cartes d’électeur non distribuées
sont regroupées auprès des bureaux de vote. Elles peuvent être retirées
jusqu’à la clôture du scrutin.
La C.E.N.A. veille au respect des règles relatives à la composition et au
fonctionnement de la commission de distribution des cartes.
135
CHAPITRE IV
OPERATIONS ELECTORALES, RECENSEMENT ET
PROCLAMATION DES RESULTATS
Article L346
Le scrutin a lieu le même jour que celui fixé au Sénégal compte tenu des
décalages horaires.
Article L347
Il est crée un centre de vote dans chaque représentation diplomatique ou
consulaire.
Un centre de vote peut comprendre un ou plusieurs lieux de vote lesquels
peuvent à leur tour, abriter un ou plusieurs bureaux de vote. Si la
situation locale l’exige, le chef de la représentation diplomatique ou
consulaire peut créer des bureaux de vote en dehors des locaux de la
représentation diplomatique ou consulaire soit dans la même ville soit
dans des villes différentes. Cette création est obligatoire pour chaque
tranche de 600 électeurs (sénégalais) inscrits. Au besoin, il sera fait appel
aux sénégalais vivants dans le pays concerné et inscrits sur la liste
électorale pour la constitution des bureaux.
Article L.348
Les superviseurs et contrôleurs de la C.E.N.A. veillent au bon
déroulement de l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture
du bureau de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats
dans le bureau concerné, conformément à l’article L19 du titre premier du
présent Code.
Chaque liste de candidats ou chaque candidat a le droit d’exercer le même
contrôle par des mandataires désignés à cet effet et munis de cartes
spéciales délivrées par le chef de la représentation diplomatique ou
consulaire. Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des mandataires
ainsi que leur adresse et leur numéro d’inscription sur la liste électorale
sont notifiés par le candidat ou son représentant ou la liste de candidats
qu’ils représentent au moins dix (10) jours avant l’ouverture du scrutin.
Cette notification est faite au chef de la représentation diplomatique ou
consulaire ou son représentant qui en délivre récépissé au moins huit (8)
jours avant le scrutin. Le récépissé sert de titre et garantit les droits
attachés à la qualité de mandataire.
136
Les mandataires ont compétence dans un ou plusieurs bureaux de vote.
Ils peuvent entrer librement dans ces bureaux et exiger l’inscription au
procès-verbal de toutes leurs observations et contestations.
Article L349
La liste complète des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire du
pays d’organisation des opérations, doit être définitivement arrêtée et
publiée par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, ou
son représentant, au plus tard trente (30) jours avant le début du scrutin.
Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou son
représentant, est tenu de dresser la liste des membres du ou des bureaux
de vote ainsi que de leurs suppléants.
Cette liste doit être validée par la C.E.N.A avant d’être publiée par ses
soins vingt (20) jours et notifiée dix (10) jours, au moins, avant le début
du scrutin :
1) au représentant de la C.E.N.A. et à tous les représentants de
candidats ou liste de candidats ;
2) s’il y a lieu, aux détenteurs de la liste électorale où les membres du
bureau de vote sont normalement inscrits pour que mention y soit
portée. Le nombre des électeurs considérés comme étant inscrits sur
cette liste est augmenté d’autant pour le décompte des inscrits.
Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’un assesseur, d’un
secrétaire, désignés par le chef de la représentation diplomatique ou
consulaire et d’un représentant par liste de candidats ou candidats en
qualité de membres.
Les prénoms, nom, date et lieu de naissance des membres des bureaux de
vote ainsi que leur numéro de carte d’électeur doivent être mentionnés au
procès-verbal.
Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur la liste
électorale sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent, sur
simple présentation de leur carte d’électeur.
Les journalistes en mission de reportage et les chauffeurs chargés de
transporter le matériel électoral, le jour du scrutin, sont autorisés à voter
dans les mêmes conditions sous réserve d'avoir fait viser, au préalable,
leur ordre de mission par les autorités diplomatiques ou consulaires et
par le président de la D.E.C.E.N.A.
137
Article L.350
Il est fait application des dispositions de l’article L73, sauf celles
relatives au décret de convocation des électeurs. Le chef de la
Représentation diplomatique ou consulaire, au vu du décret de
convocation des électeurs, prend une décision de convocation des
électeurs qui précise les heures d’ouverture et de clôture du scrutin en
tenant compte du nombre des électeurs inscrits et des décalages horaires
existant entre le Sénégal et le pays où il exerce sa mission.
Article L.351
Il est fait application des dispositions de l’article L76. Toutefois, les
termes "frappées du timbre de la circonscription électorale" sont
remplacés par "frappées du timbre de la représentation diplomatique ou
consulaire".
Article L.352
Il est fait application des dispositions de l’article L83. Toutefois le
bulletin de vote de chaque électeur n’est pris en compte que pour
l’établissement du résultat du scrutin proportionnel.
Article L.353
Le contrôleur de la C.E.N.A ainsi que tous les membres du bureau de
vote doivent recevoir un exemplaire du procès-verbal. L’original du
procès-verbal des opérations électorales, accompagné des pièces qui
doivent y être annexées est transmis par les soins du Chef de la
Représentation diplomatique ou consulaire au président de la
Commission Nationale de Recensement des Votes par valise
diplomatique, dès que les résultats ont été proclamés et affichés.
Toutefois après la proclamation et l’affichage des résultats, le Chef de la
Représentation diplomatique ou consulaire doit immédiatement les
communiquer par télex ou téléfax, au Président de la Commission
Nationale de Recensement des Votes.
138
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PENALES
Article L.354
Les dispositions des articles L88 à L104, L106 à L109, L113 et L114
sont applicables par les juridictions sénégalaises compétentes.
Article L.355
Toute personne chargée de transmettre les documents indiqués à l’article
L.338 ou L.345 ; ou de communiquer les résultats selon les procédés
définis à l’article L353 qui aura modifié ou altéré ces documents ou
résultats, sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02)
ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq
(05) ans au moins et dix (10) ans au plus.
Article L.356
Quiconque aura reçu les documents indiqués à l’article L353 ou les
résultats communiqués par télex ou téléfax au président de la
commission nationale de recensement des votes, les aura modifiés ou
altérés, sera puni des peines prévues par l’article L355.
139
TITRE X
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article L.357
Le vote a lieu dans le pays où se trouve la représentation diplomatique ou
consulaire et éventuellement, dans les pays couverts par la même
représentation diplomatique ou consulaire.
Lorsque dans un pays coexistent une représentation diplomatique et une
représentation consulaire, les élections sont organisées par la
représentation consulaire. Le chef de celle-ci peut disposer aux fins de
cette organisation, des locaux et du personnel de la représentation
diplomatique dans les conditions fixées par le Ministre des Affaires
étrangères.
Article L.358
Pour les élections municipales et rurales et l’élection des députés au
scrutin départemental, seule la procédure prévue par l’article L38 est
applicable.
Article L.359
Les dispositions des titres IX et de celles du présent titre s’appliquent
compte dûment tenu des règles impératives du droit du pays
d’organisation des élections.
140
TITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article L.360
A compter de la première révision des listes électorales qui suit les
élections législatives de 2012, l’électeur ne peut figurer qu’une seule fois
dans le fichier général, qu’il soit établi à l’intérieur du pays ou qu’il
réside à l’étranger. S’il demande, conformément aux dispositions des
articles L38 et L 341, à figurer sur la liste d’une collectivité donnée, il est
automatiquement radié de sa liste d’origine et sa carte d’électeur est
retirée.
141
PARTIE REGLEMENTAIRE
142
143
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS
DES DEPUTES, DES CONSEILLERSREGIONAUX,
MUNICIPAUX ET RURAUX
CHAPITRE PRELIMINAIRE
DES STRUCTURES DE GESTION ET DE CONTROLE DU
PROCESSUS ELECTORAL
SECTION I
L’ADMINISTRATION ELECTORALE
Article R premier
Les services centraux du Ministère chargé des Elections assurent la mise
en oeuvre des prérogatives de celui-ci en matière électorale.
Article R 2
Sous l’autorité du Ministre chargé des Elections, ils préparent et
organisent les élections nationales et locales ainsi que les référendums. A
ce titre, ils assurent notamment :
• l’établissement, la révision des listes électorales et la tenue des
fichiers électoraux ;
• les études et le développement des applications relatives au fichier
général des électeurs ;
• la centralisation et traitement des informations relatives au fichier
général des électeurs ;
• la conception, la confection, l’installation et la conservation des
documents et archives électoraux ;
• l’organisation et le suivi de la distribution des cartes d’électeur ;
• la commande et le contrôle des conditions d’impression des
bulletins de vote ;
• la mise en oeuvre et le contrôle, en liaison avec les autorités
administratives, des principes applicables en matière de propagande
électorale ;
144
• l’appui aux services de sécurité pour ce qui concerne le dispositif de
sécurité applicable lors des opérations de vote ;
• la formation afférente au processus électoral des responsables
administratifs, des agents électoraux, des autorités judiciaires et des
élus ;
• les campagnes de sensibilisation et d’information civique ;
• l’élaboration et la gestion de la carte électorale ;
• l’adaptation des outils informatiques aux besoins électoraux ;
• l’analyse des scrutins électoraux ;
• la diffusion de l’information technique relative aux élections
notamment celle qui concerne la mise en oeuvre du processus
électoral et les diverses statistiques ;
• l’appui aux autorités judiciaires dans l’exercice de leurs missions
relevant du Code électoral.
Les prérogatives concernant les circonscriptions administratives sont
mises en oeuvre en relation avec les Autorités administratives
Article R 3
Pour les besoins de la préparation et de l’organisation des opérations
électorales et référendaires, le Ministre chargé des Elections s’appuie sur
les forces de sécurité et de défense, en relation avec leur Ministère de
tutelle.
SECTION 2
LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME
(C.E.N.A)
Article R. 4
Avant leur entrée en fonction, les membres de la C.E.N.A prêtent devant
le Conseil Constitutionnel le serment suivant : « Je jure d’accomplir ma
mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l’intérêt
personnel présent ou futur, ni par une pression d’aucune sorte. Dans mon
appréciation, je n’aurai pour guides que la loi, la justice et l’équité. Je
m’engage à l’obligation de réserve et au secret des délibérations, même
après la cessation de mes activités ».
145
Article R .5
En cas d’empêchement ou de démission d’un membre de la C.E.N.A
dans les conditions prévues à l’article L9 du présent code, il est pourvu,
par décret, à son remplacement par une personne appartenant à
l’institution, à l’association ou à l’organisme dont il était issu.
Article R.6
Les membres de la C.E.N.A perçoivent, durant leur mandat, des
indemnités mensuelles dont les montants sont fixés par décret.
Les frais de mission qui leur sont versés, en cas de besoin, correspondent
à ceux qui sont en vigueur au niveau de l’Etat.
Le Secrétaire Général de la C.E.N.A perçoit une indemnité mensuelle
dont le montant est fixé par décret. Le taux de ses frais de mission est le
même que celui des membres de la C.E.N.A.
Article R.7
La C.E.N.A ne peut délibérer valablement qu’en présence de neuf (9) de
ses membres au moins.
Les décisions de la C.E.N.A sont prises par consensus ou, à défaut, au
scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres présents. Si cette
condition n'est pas remplie, il est procédé à un troisième vote et la
décision est cette fois-ci prise à la majorité simple. En cas de partage des
voix, celle du Président est prépondérante.
Article R. 8
Les contrôleurs et les superviseurs de la C.E.N.A sont choisis parmi les
fonctionnaires et agents publics des hiérarchies A, B ou assimilées en
activité ou à la retraite, ou parmi les agents du secteur privé de niveau
équivalent. A défaut, ils sont choisis parmi les citoyens sachant lire et
écrire dans la langue officielle.
146
Article R.9
La C.E.N.A est secondée dans sa tâche de supervision et de contrôle par
des démembrements au niveau des régions des départements et à
l'extérieur du territoire national.
Les démembrements de la C.E.N.A sont mis en place dès le début des
opérations électorales ou référendaires ou pour toutes autres missions
jugées utiles par la C.E.N.A.
Pour le suivi de l'activité des démembrements, chaque région est placée
sous l'autorité d'un membre de la C.E.N.A suivant les conditions et
modalités déterminées par l'Assemblée Générale de la C.E.N.A.
Le mandat des démembrements prend fin dés que les opérations ou les
missions pour lesquelles ils ont été institués arrivent à leur terme.
Article R10
A l’occasion des élections régionales, municipales et rurales, la C.E.N.A
est représentée au niveau de la région par une structure qui prend la
dénomination de « Commission Electorale Régionale Autonome »
(C.E.R.A). Celle-ci est composée de sept (07) membres nommés par le
Président de la C.E.N.A parmi les personnalités indépendantes de la
région, de nationalité sénégalaise, connues par leur intégrité morale, leur
honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité après
approbation de l'Assemblée Générale de la C.E.N.A.
Les membres de la C.E.R.A. doivent être de la hiérarchie A, B ou
assimilée.
La C.E.R.A est dirigée par un Président, assisté d'un Vice-président et
d'un Secrétaire général.
Le Secrétaire général doit être aussi de la hiérarchie A, B ou assimilée.
La C.E.R.A exerce les fonctions de supervision et de contrôle du
processus électoral pour le compte et sous l’autorité de la C.E.N.A.
147
Article R.11
Au niveau de chaque Département et pour toutes les opérations
électorales et référendaires, la C.E.N.A est représentée par une
« Commission Electorale Départementale Autonome » (C.E.D.A). Celleci
comprend cinq (05) membres nommés par le Président de la C.E.N.A.
parmi les personnalités indépendantes du département, de nationalité
sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté
intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité après approbation de
l'Assemblée Générale.
Article R.12
Auprès de chaque Ambassade ou Consulat du Sénégal situé dans un pays
où les ressortissants du Sénégal ont le nombre requis pour participer aux
élections, la C.E.N.A est représentée par une délégation comprenant :
• un Président nommé par le Président de la C.E.N.A parmi les
membres de la colonie ;
• deux autres membres de la colonie nommés par le Président après
consultation des ressortissants ;
• un agent de l’Ambassade ou du Consulat faisant office de Secrétaire
général.
La nomination des membres des Délégations Extérieures de la
Commission Electorale Nationale Autonome (D.E.C.E.N.A) est faite par
le Président de la C.E.N.A, après approbation de l'Assemblée Générale de
la C.E.N.A et enquête sur leur intégrité morale, leur honnêteté
intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.
La D.E.C.E.N.A exerce les fonctions de contrôle et de supervision des
opérations électorales et référendaires et des élections pour le compte et
sous l’autorité de la C.E.N.A.
Article R.13
En cas d'empêchement préjudiciable aux missions de contrôle et de
supervision des opérations électorales ou référendaires ou de démission
dûment constatés, les membres des démembrements de la C.E.N.A. sont
remplacés, sur décision du Président de la C.E.N.A. et après délibération
de l'Assemblée Générale de la C.E.N.A.
148
Article R.14
Les membres de la C.E.R.A, de la C.E.D.A, et de la D.E.C.E.N.A
perçoivent, durant leur mandat, des indemnités mensuelles dont les
montants sont fixés par décret.
Article R.15
Avant leur entrée en fonction, les membres des C.E.R.A, des C.E.D.A, et
des D.E.C.E.N.A ainsi que leurs contrôleurs et superviseurs prêtent
serment, dans les termes prévus à l’article
R.4 :
• devant le tribunal régional du ressort ;
• devant le tribunal départemental du ressort ;
• ou devant le Chef de mission diplomatique ou consulaire.
Article R.16
Le Secrétaire général de la C.E.N.A, les Secrétaires généraux des
démembrements, le personnel et les experts sont soumis à une obligation
de réserve et de discrétion.
SECTION 3
DISPOSITIONS GENERALES
Article R.17
Dans le présent Code, les compétences conférées aux Gouverneurs, aux
Préfets et aux Sous-préfets concernent :
• les régions pour les Gouverneurs ;
• les communes pour les Préfets ;
• les communes d’arrondissement et les communautés rurales pour
les Sous-préfets.
149
Article R.18
Lorsque le premier ou le dernier jour des délais prescrits au présent Code
est un Dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai expire le premier jour
ouvrable suivant sauf pour le dépôt des candidatures aux élections de
liste.
Tous les délais prescrits sont des délais francs.
CHAPITRE PREMIER
LE CORPS ELECTORAL
Article R.19
Les corps militaires, paramilitaires et autres fonctionnaires et agents
visés à l'article L28 s'entendent :
- des personnels des Forces Armées (Armée nationale, Gendarmerie
et Groupement National des Sapeurs Pompiers) ;
- des personnels des Forces de police nationale et municipale
- des personnels de l'Administration Pénitentiaire ;
- des personnels de l'Administration des Douanes ;
- des personnels des Eaux, Forêts, Chasses et de la conservation des
sols ;
- des personnels des Parcs nationaux ;
- des personnels de la Direction de l'Hygiène publique ;
- des personnels du Chiffre.
Sont également concernés, les recrues et les élèves en formation dans un
des corps cités ci-dessus.
150
CHAPITRE II
LES LISTES ELECTORALES
SECTION 1
ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES.
Article R.20
La révision des listes électorales a lieu chaque année, du 1er février au 31
juillet inclus, sous réserve des révisions exceptionnelles prévues par
l’article L.39. Dans ce dernier cas, les dates indiquées, aux articles R.24,
R.31, R.32 et R.33 sont décalées en tenant compte de la date du début la
révision exceptionnelle à moins que le décret instituant la révision
exceptionnelle n’en ait décidé autrement.
Article R.21
Au plus tard cinq (05) jours avant le début de la révision des listes
électorales, les autorités administratives compétentes instituent, par
arrêté, des commissions d’établissement et de révision des listes
électorales, et précisent les horaires ainsi que les lieux où elles doivent
siéger. Ces commissions sont constituées en application de l’article
L40. Elles informent les partis politiques de la date de démarrage de la
révision en vue de leur représentation
Article R.22
Dans les communes, les communes d’arrondissement et les
communautés rurales, les commissions fonctionnent de huit (08) à dix
huit (18) heures. Toutefois, leurs horaires peuvent être adaptés aux
circonstances.
Si les circonstances l’exigent, les commissions fixes peuvent être
transformées en commissions itinérantes par arrêté de l’autorité
administrative compétente.
151
Article R.23
A chaque président de commission administrative est remis un registre
côté et paraphé par l’autorité administrative compétente et sur lequel sont
mentionnées les opérations effectuées par la commission.
Ce registre est tenu à la disposition de la C.E.N.A, des électeurs et des
partis politiques.
Article R. 24
Du 1er février au dix (10) juillet, la commission administrative prévue à
l’article L40 reçoit les demandes d’inscription, de radiation, de
modification et de changement de statut qui lui sont présentées, sur des
carnets spécifiques à chaque catégorie d’opération.
Le changement de statut concerne l’électeur civil devenu militaire ou
paramilitaire ou vis versa.
Article R. 25
La commission ajoute, à la liste électorale, les personnes :
1. qu’elle reconnaît avoir les qualités exigées par la loi pour être
électeurs dans la commune, la commune d’arrondissement ou la
communauté rurale ;
2. qui auront acquis les conditions d’âge et de résidence avant la
clôture définitive de la liste électorale ;
3. qu’elle reconnaît avoir été indûment omises.
Article R.26
La commission retranche, de la liste électorale, les électeurs :
1. décédés ;
2. dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ou qui ont
perdu les qualités requises par la loi ;
3. qu’elle reconnaît avoir été indûment inscrite, bien que leur
inscription n ait été attaquée.
152
Article R.27
La commission apporte, à la liste, toutes les modifications nécessaires
dues aux changements de statut, de circonscription électorale, d’adresse
du domicile de l’électeur ou à des erreurs constatées sur les prénoms,
nom, filiation, profession ou domicile.
Article R.28
Les inscriptions, radiations et modifications prévues aux articles R.25,
R.26 et R.27 sont effectuées sur des carnets confectionnés et mis à
disposition par le Ministère chargé des Elections.
Les carnets ainsi que les feuillets qu’ils contiennent sont numérotés.
Les carnets sont également visés par le préfet ou le sous-préfet, le
président de la commission et le contrôleur de la CENA.
Article R.29
L'inscription des membres des corps militaires et paramilitaires sur les
listes électorales se fait sur la base de formulaires différents de ceux
destinés aux citoyens civils. Elle se fait en tenue civile.
L'attestation prévue à l'article L41 est délivrée, pour chaque corps, par
l'autorité compétente.
Article R.30
A la fin des opérations de révision des listes électorales, sous la
supervision et le contrôle de la C.E.N.A, le Président remet à l’autorité
administrative :
1. les carnets entièrement ou partiellement remplis dans chaque
catégorie d’opération, avec indication ;
• de leurs numéros
• des numéros des premières et dernières fiches incluses ;
2. les carnets non remplis dans chaque catégorie d’opération, avec
indication ;
153
• de leurs numéros
• des numéros des premières et dernières fiches incluses ;
3. le registre signé par tous les membres de la commission et
comportant, le cas échéant, mention de toutes les observations des
membres de la commission.
Article R.31
Les décisions de la commission sont prises au moment de la demande
d’inscription, de radiation ou de modification, en présence du
demandeur.
Lorsque la commission refuse d’inscrire un électeur, cette décision lui est
aussitôt notifiée. Il est délivré un avis de rejet motivé. L’intéressé est
informé qu’il dispose de la possibilité de contester ladite décision en
application des articles L.45 et L.47.
Lorsque la commission radie d’office un électeur pour d’autres causes
que le décès, ou lorsqu’elle prend une décision à l’égard d’une inscription
qui a été contestée devant elle, il est délivré, le 10 juillet au plus tard un
avis motivé de radiation d’office, destiné à l’électeur radié.
La liste des électeurs radiés d’office est conservée à la préfecture pour les
communes et pour les communes d’arrondissement et à la souspréfecture
pour les communautés rurales. Elle peut être consultée par tout
électeur de la circonscription
Article R.32
Le Président du tribunal départemental saisi en vertu des articles L.45 et
L.47, notifie sa décision, dans les deux (02) jours ou au plus tard le 27
juillet à l’intéressé, au gouverneur, aux Préfets, aux Sous-préfets.
Article R.33
Le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-préfet transmet les décisions du
président du Tribunal Départemental à la commission Administrative.
Du 28 au 31 juillet, celle-ci modifie ou rédige, en conséquence, les fiches
d’inscription, de radiation ou de modification ou de changement de
statut.
154
Article R.34
Les carnets d’inscription, de radiation, de modification et de changement
de statut sont transmis sans délai par les gouverneurs, les préfets et les
sous-préfets au Ministre chargé des Elections.
Article R.35
Au vu des carnets d’inscription, de radiation, de modification et de
changement de statut, le Ministère chargé des Elections fait procéder à la
mise à jour du fichier général des électeurs par les services centraux.
Les services centraux procèdent au croisement des listes pour assurer que
l’électeur ne puisse figurer qu’une seule fois dans le fichier général des
électeurs.
Au cours du traitement des données, les services centraux peuvent rejeter
des demandes. Toutefois, ces rejets sont motivés. Une liste de ces rejets
accompagnée des motifs est établie.
Une fois le traitement terminé, toutes les listes des mouvements
accompagnées des listes de rejets ainsi que des motifs sont déposées
dans les gouvernances, les préfectures et les sous-préfectures dans les
deux (02) mois qui suivent la clôture des opérations de la révision.
En outre, des exemplaires de ces listes sont transmis :
- au secrétariat du Conseil régional,
- au secrétariat de la mairie concernée pour les villes, les communes et
les communes d’arrondissements.
- A la maison communautaire concernée pour les communautés
rurales.
Les Gouverneurs, les Préfets et les Sous-préfets, les Présidents de conseil
régional, les Maires et les Présidents de conseil rural dressent un procès
verbal de réception des listes des mouvements et des rejets accompagnés
des motifs. Ce document est affiché sur le panneau des annonces
officielles des gouvernances, des préfectures, des sous-préfectures, des
hôtels de région, des mairies et des sièges de communautés rurales.
Cette formalité vaut publication de la liste électorale.
Le délai de vingt (20) jours prévu par l’article L.45 alinéa 2 commence à
courir à compter du lendemain du jour de l’affichage du procès verbal de
réception des listes électorales.
Les listes détenues par les Autorités indiquées à l’alinéa 4 sont à la
disposition des électeurs qui peuvent les consulter.
155
Article R.36
A l’issue de la révision des listes électorales, le Ministre Chargé des
Elections transmet, à chaque collectivité locale, par l’intermédiaire des
autorités administratives, la liste de tous les mouvements subis par la
liste électorale de la dite collectivité.
A la fin des opérations de révision, le Ministre chargé des Elections
arrête et publie la liste définitive des électeurs par tout moyen de
communication disponible. Un exemplaire de cette liste est adressé à la
C.E.N.A.
La carte électorale mise à jour à l’issue d’une révision exceptionnelle est
publiée trente (30) jours au moins avant le scrutin pour lequel elle a été
instituée.
SECTION 2
CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES
Article R.37
Lorsqu’un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale.
Tout électeur de la circonscription électorale a le droit d’exiger sa
radiation. Une fiche de contrôle de radiation est transmise au Ministre
Chargé des Elections.
Si l’électeur décédé n’est pas inscrit sur la liste électorale du lieu de son
décès, le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-préfet transmet l’acte de décès
au lieu d’inscription, s’il est connu, et une fiche de contrôle de radiation
au Ministre Chargé des Elections.
Dans les deux cas, la fiche de contrôle de radiation est également
transmise à la C.E.N.A.
Article R.38
Tout électeur qui, en application de l’article L.49, prend communication
d’une liste électorale doit s’engager au préalable et par écrit à ne pas en
faire un usage commercial.
156
SECTION 3
CARTES D’ELECTEUR
Article R.39
Une carte d’électeur est délivrée à tout citoyen inscrit sur les listes
électorales. Elle est valable pour toutes les consultations au suffrage
direct.
Le modèle et la nature des cartes d’électeur sont fixés par arrêté du
Ministre chargé des Elections conformément aux dispositions de l'article
L.55.
Les cartes d’électeur doivent comporter les prénoms, nom, la date et le
lieu de naissance, la filiation, la photographie numérisée, la signature le
cas échéant, le numéro d’identification nationale, le code barre des
empreintes digitales, le domicile ou la résidence de l’électeur, le numéro
d’inscription sur la liste électorale, l’indication du lieu et du bureau de
vote ainsi que la date de délivrance.
En cas de perte de la carte d’électeur, l’attestation qui est établie doit
comporter les indications relatives à l’identité de l’électeur et celles du
président de la commission et du contrôleur de la CENA ainsi que leur
signature respective.
Article R .40
Les autorités administratives compétentes instituent, par arrêté, des
commissions chargées de la distribution des cartes d’électeur en
application de l’article L.56. Elles informent les partis politiques des
modalités de fonctionnement en vue de leur représentation.
Les modalités de la représentation des partis politiques sont définies par
arrêté du Ministre chargé des Elections
Article R .41
Les commissions de distribution des cartes d’électeur fonctionnent dans
les conditions prévues à l’article R 22 du présent Code.
157
Article R .42
La distribution des cartes d’électeur a lieu pendant la période de révision
ordinaire des listes électorales.
Toutefois pour des raisons exceptionnelles, les cartes d’électeur peuvent
être distribuées en dehors de la période susmentionnée dans les
conditions fixées par un arrêté du Ministre Chargé des Elections.
Article R.43
Sous la supervision et le contrôle de la C.E.N.A, le président de la
commission de distribution des cartes d’électeurs assure la conservation
et la garde desdites cartes pendant toute la période de distribution. A la
fin de chaque semaine, il rend compte avec précision, à la C.E.N.A et à
l’autorité qui l’a nommé, du déroulement de la distribution. Il les
informe sans délai de tout incident affectant la distribution.
A la fin de la période de distribution, le président et les membres de
chaque commission dressent un procès-verbal des opérations, signé par
tous les membres.
Ce procès-verbal, accompagné de l’ensemble des cartes non distribuées,
est remis, sous pli cacheté et scellé à l’autorité administrative compétente
ainsi que la liste partielle sur laquelle figurent les mentions de
contestation de la délivrance des cartes et le registre des opérations.
Article R.44
A la clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées, sous la
supervision et le contrôle de la C.E.N.A , par le président et les membres
de chaque commission de distribution. Ils dressent un procès-verbal des
opérations, signé par tous les membres.
La C.E.N.A et chaque membre de la commission reçoivent copie du
procès-verbal.
Ce procès-verbal, accompagné de l’ensemble des cartes non distribuées,
est remis, sous pli cacheté et scellé à l’autorité administrative compétente
ainsi que la liste d’émargement des électeurs et le registre des opérations
dans lequel figurent les mentions de contestation de la délivrance des
cartes.
158
Article R.45
L’Etat met à la disposition des commissions administratives de révision
des listes électorales et de distribution des cartes d’électeur les moyens
matériels nécessaires à leur bon fonctionnement.
CHAPITRE III
PROPAGANDE ELECTORALE
Article R.46
Sont interdites les affiches ayant un but ou un caractère électoral et qui
comprennent une combinaison des couleurs : vert, or et rouge.
La propagande électorale est interdite à l'intérieur et aux environs
immédiats des casernes, des services et généralement dans tous les lieux
de regroupement des membres des corps militaires et paramilitaires.
Il est également interdit aux membres de ces corps de participer d'une
manière quelconque à toute forme de propagande électorale, sous peine
de sanctions disciplinaires.
Article R.47
Le nombre maximal des emplacements réservés à chaque candidat ou
liste de candidats pour l’affichage électoral est fixé à :
- Cinq (05) dans les circonscriptions électorales comptant moins de
deux mille cinq cents (2.500) électeurs inscrits ;
- Sept (07) dans les circonscriptions électorales comptant au moins
deux mille cinq cents électeurs inscrits avec un emplacement
supplémentaire par groupe de cinq mille (5.000) électeurs en sus.
Article R. 48
Les demandes d’emplacements sont adressées par les représentants des
partis politiques au gouverneur, au préfet ou au sous-préfet selon le cas.
Elles sont enregistrées et transmises au maire ou au Président du conseil
rural compétent. Les emplacements sont attribués dans l’ordre
159
d’enregistrement des demandes au plus tard la veille de l’ouverture de la
campagne électorale.
Article R.49
Chaque candidat ou liste de candidats peut faire apposer durant la
campagne électorale, sur les emplacements qui lui sont affectés :
- deux affiches de format 56 x 90 cm destinés à faire connaître son
programme ;
- deux affiches de format 28 x 45 destinés à annoncer les réunions de
propagande électorale.
Ces affiches ne sont pas soumises à la formalité du dépôt légal.
CHAPITRE IV
BULLETINS DE VOTE
Article R.50
Il est imprimé, pour chaque candidat à l’élection présidentielle, pour
chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins de vote au moins égal au
nombre des électeurs inscrits majoré de vingt (20) pour cent.
Il est imprimé, pour chaque liste de candidats aux élections législatives,
un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs
inscrits majorés de vingt (20) pour cent.
Il est imprimé, pour chaque liste de candidats aux élections régionales,
municipales et rurales, un nombre de bulletins de vote au moins égal au
nombre des électeurs, majoré de vingt (20) pour cent, des électeurs
inscrits dans la région, la commune, la commune d’arrondissement ou la
communauté rural où la liste se présente.
Article R.51
Les bulletins de vote doivent être imprimés dans la couleur déterminée
conformément aux dispositions des articles LO.115, L.169, L.240,
L.274, L.303 et R.82.
Les bulletins de vote ont les formats suivants :
160
- pour l’élection présidentielle 90 mm x 110 mm
- pour les élections législatives 210 mm x 297 mm
- pour les élections régionales 210 mm x 297 mm
- pour les élections municipales 210 mm x 297 mm
- pour les élections rurales 110 mm x 180 mm.
Ils ne doivent comporter que les indications suivantes :
- pour l’élection présidentielle, la date et l’objet de l’élection, le nom
du parti politique, les prénoms, nom et profession du candidat et
éventuellement le symbole et le sigle choisis ;
- pour les élections législatives, la date et l’objet de l’élection, le nom
du parti politique, les prénoms, nom et profession de l’ensemble des
candidats titulaires et suppléants se présentant dans les
départements ou au plan national et, éventuellement, le sigle et le
symbole choisis ;
- pour les élections régionales, municipales et rurales, la date et l’objet
de l’élection, le nom de la région, de la commune, de la commune
d’arrondissement ou de la communauté rurale, le nom du parti
politique, les prénoms, nom et profession des candidats et
éventuellement, le sigle et le symbole choisis.
- Pour les élections présidentielles et législatives, chaque bulletin de
vote porte en plus, au recto, dans le format communément utilisé
pour les cartes d’identité, l’effigie du candidat ou du candidat
occupant le premier rang de sa liste. La photographie à utiliser est
fournie dans le format ainsi précisé par les candidats en trois (03)
exemplaires en même temps que la déclaration de la candidature.
Le bon à tirer dûment établi et signé du candidat ou du mandataire du
candidat ou de la liste de candidats est transmis au Ministère chargé des
Elections pour vérification de sa conformité avec la liste des candidats
déjà publiée.
Une copie de ce bon à tirer est transmise à la C.E.N.A. La procédure
décrivant l’organisation technique de l’impression des bulletins de vote
sera déterminée par arrêté du Ministre chargé des Elections.
161
CHAPITRE V
VOTE
Article R.52
Le scrutin est ouvert à huit (08) heures et est clos le même jour à dix huit
(18) heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, le
Gouverneur, le Préfet ou le Sous-préfet peut prendre un arrêté afin de
retarder l’heure de clôture du scrutin dans l’ensemble ou une partie de la
circonscription électorale.
Cet arrêté est affiché aussitôt à l’entrée des bureaux de vote concernés.
Article R.53
Le vote des membres des corps militaires et paramilitaires a lieu le
samedi et le dimanche qui précèdent le jour fixé pour le scrutin général.
Il se fait en tenue civile.
Les bulletins de vote non choisis doivent être mis dans la corbeille
placée à l'intérieur de l'isoloir.
Les agents de sécurité préposés à la surveillance des lieux de vote et
régulièrement inscrits sur les listes électorales sont autorisés à voter dans
un des bureaux dont ils assurent la sécurité sur présentation des pièces
d'identification prévues à l'article L78 du code électoral ainsi qu’un ordre
de mission spécial délivré par le Ministère chargé des Elections dûment
visé le Chef de service ainsi que par l’autorité administrative et le
démembrement de la C.E.N.A du lieu de destination.
L’ordre de mission est annexé, après le vote, au procès-verbal des
opérations électorales et mention en est faite. Elle doit comporter les
références de la carte d’électeur ou être accompagnée d’une photocopie de
celle-ci.
Leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, ainsi que leur numéro sur
les listes électorales, l'indication du lieu et du bureau de vote où ils sont
régulièrement inscrits doivent être ajoutés sur les listes d'émargements et
162
mentionnés au procès- verbal du bureau afin qu'ils soient retranchés de la
liste de leur circonscription pour le décompte des électeurs.
Pour les besoins de ce vote, les listes concernant les militaires et
paramilitaires sont extraites du fichier général.
Un arrêté du Ministre chargé des Elections détermine les lieux de vote
sur la base de la carte électorale.
Article R.54
Le 1er jour, à la fin des opérations, le Président devant les autres
membres du bureau de vote et en présence du représentant de la C.E.N.A.
doit veiller à :
-­‐ Sceller la fente de l’urne, en faire mention dans les procès des
opérations ;
-­‐ Décompter le nombre de signatures et le nombre de bulletins
restants ;
-­‐ Incinérer la caisse poubelle avec les bulletins non choisis qu’elle
contient, en faire une mention dans le procès-verbal ;
- Signer le procès-verbal avec l’assesseur, le secrétaire, les
représentants de candidats ou listes de candidats ainsi que le
contrôleur de la CENA lesquels, éventuellement peuvent y porter
leurs observations ;
- Remettre une copie de ce procès-verbal à chaque signataire ;
- Remettre les bulletins restants et la liste d’émargement destinée au
président de la CEDA au contrôleur de la CENA ;
- Mettre l’urne et le procès-verbal original des opérations dans la
caisse prévue à cet effet ;
- Fermer la caisse, apposer les fiches de scellé sur le haut et le bas de la
caisse ;
- Faire signer ces fiches par l’ensemble des membres du bureau de
vote et le contrôleur de la CENA ;
- Acheminer l’urne chez le Président du Tribunal départemental sous
escorte. Le transport est sous la responsabilité du Président du
bureau de vote sous le contrôle du représentant de la C.E.N.A.
L'escorte est assurée par les agents de sécurité préposés à la
surveillance des lieux de vote.
Le deuxième jour :
163
- Le contrôleur de la CENA ramène la liste d’émargement et les
bulletins restants ;
- Refaire toutes les opérations du 1er jour.
- Toutefois, à la fin des opérations, la liste d’émargement est
introduite dans la caisse avant que celle-ci ne soit scellée.
Au jour prévu pour le scrutin général,
-­‐ Les urnes sont ramenées par les soins du Président du Tribunal
Départemental, toujours sous escorte, au bureau de vote avec la
même composition ;
-­‐ Le dépouillement se fait à la fin des opérations en même temps que
les votes civils du même bureau.
Article R.55
Les prénoms, nom, qualité des membres des bureaux de vote et de leurs
suppléants sont notifiés aux personnes visées par l’article L70 ainsi
qu’aux maires et aux présidents de conseil rural, au plus tard quinze (15)
jours avant la date du scrutin, par le Préfet ou le Sous-préfet.
Article R.56
Les superviseurs de la C.E.N.A. prévus par l’article L19 du titre premier
du code électoral, procèdent à tout contrôle et toute vérification utiles. Ils
siègent dans le bureau de vote où ils sont désignés et peuvent exiger
l’inscription de toutes observations sur les procès verbaux avant leur
transmission.
Les Présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir aux
superviseurs de la C.E.N.A tous les renseignements et de leur
communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette
mission.
Article R.57
Le mandataire de chaque candidat ou liste de candidats prévu par l’article
L.71 peut être habilité à exercer son contrôle dans plusieurs bureaux de
vote. Il doit justifier, après présentation de sa carte d’électeur, qu’il est
inscrit sur la liste électorale de la commune, de la commune
d’arrondissement ou de la communauté rurale.
164
Les candidats à l’élection présidentielle et leurs mandataires ont accès à
tous les bureaux de vote du territoire national.
Les candidats aux élections législatives et leurs suppléants ont accès à
l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale dans
laquelle ils se présentent.
Les candidats aux élections municipales et rurales et leurs suppléants ont
accès à tous les bureaux de vote de la commune, de la commune
d’arrondissement ou de la communauté rurale dans laquelle ils se
présentent.
Les candidats aux élections régionales ainsi que leurs suppléants
figurants sur les listes régionales et départementales ont accès à tous les
bureaux de vote du territoire de la région ou du département.
Article R.58
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à
l'intérieur du bureau de vote.
Article R.59
Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée des
électeurs. Nulle force armée ne peut sans son autorisation être placée dans
la salle de vote ni aux abords immédiats de celle-ci.
Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à ses réquisitions.
Article R .60
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir
pour objet d’empêcher les candidats ou délégués d’exercer le contrôle des
opérations électorales.
En cas de troubles ou perturbations justifiant l’expulsion du mandataire,
un mandataire suppléant le remplace.
En aucun cas, les opérations de vote ne seront, de ce fait, interrompues.
165
L’autorité civile ou militaire qui a procédé, sur réquisition du président
du bureau de vote, à une expulsion, doit, dans les meilleurs délais et par
toute voie appropriée, adresser au Procureur de la République, à la
C.E.N.A., au Gouverneur, au Préfet ou au Sous-préfet, un procès verbal
rendant compte de sa mission.
Article R 61
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l’heure de
clôture du scrutin peut voter.
Article R .62
Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est pas inscrit sur une liste
électorale.
Article R.63
Avant d’être admis à voter l'électeur doit présenter au président du bureau
de vote, en même temps que la carte d’électeur, sa carte nationale
d'identité numérisée.
Le président annonce à haute voix l’identité de l’électeur, il vérifie que
celui-ci est bien le titulaire de la carte d'identité présentée et que les
indications fournies correspondent également à celles figurant sur la carte
d’électeur. Les autres membres du bureau de vote sont associés, sur leur
demande, à cette vérification qui doit porter aussi sur la marque
indélébile prouvant que l'électeur a déjà voté.
Article R.64
Le vote a lieu sous enveloppes réglementaires fournies par l’Etat. Ces
enveloppes sont opaques et non gommées.
Sous réserve des dispositions de l’article L.76, toutes les enveloppes
utilisées au cours d’un même scrutin doivent être d’un type uniforme et
porter les mentions suivantes :
- République du Sénégal ;
166
- et selon le cas : « Election présidentielle », « Elections
législatives »,« Elections Régionales, Elections municipales et
Elections rurales ».
Pour chaque élection, le Ministre chargé des Elections fixe le format et la
couleur des enveloppes.
Article R.65
Après le vote, la liste d'émargements est estampillée du cachet « A
VOTE » et d’un timbre portant la date du scrutin.
Article R.66
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès- verbal des
opérations électorales est rédigé par le secrétaire, dans la salle de vote, en
présence des membres du bureau de vote.
Sont mentionnées au procès-verbal, par le secrétaire du bureau de vote,
toutes les observations et réclamations formulées par les membres du
bureau de vote, les délégués de la Cour d’Appel de Dakar, les
superviseurs et contrôleurs de la C.E.N.A. ou des mandataires des
candidats, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les
différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations.
Le procès-verbal est établi et signé de tous les membres du bureau. En cas
de refus de signer d’un membre, la mention et, éventuellement, les
raisons invoquées à l’appui de ce refus sont portées sur le procès-verbal.
Il en est délivré une copie aux membres du bureau de vote et aux
contrôleurs de la C.E.N.A.
Si le procès-verbal n’est pas signé d’un ou plusieurs membres du bureau,
cette seule circonstance n’emporte pas en elle-même nullité dudit procèsverbal
; elle constitue simplement un des éléments dont l’organe
compétent pour le recensement des votes, doit tenir compte pour
apprécier la sincérité des résultats figurant sur le dit procès-verbal.
En cas de destruction, de substitution, de perte, de vol ou de doute sur
l’authenticité du procès-verbal, les exemplaires présentés par les deux
tiers des représentants des candidats ou liste de candidats feront foi au
même titre que celui des délégués de la C.E.N.A
167
Article R.67
Des affiches contenant les textes des articles L.26 à L.38, L.46, L.74 à
L.88 et L.102 du Code sont placardées à l’entrée de chaque bureau de
vote, le jour du scrutin.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
Article R.68
Tout agent d’une collectivité publique qui se sera livré dans l’exercice de
ses fonctions à des actes de propagande électorale sera puni d’une amende
de 5.000 à 20.000 F CFA.
Article R.69
L’imprimeur qui enfreindra les dispositions de l’article R.46 sera puni
d’une amende de 5.000 F CFA par affiche imprimée.
168
TITRE II
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A
L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET
AUX ELECTIONS DES DEPUTES
CHAPITRE PREMIER
DECLARATION DE CANDIDATURE
Article R.70
Les déclarations de candidature prévues aux articles LO.115 et L.169
sont établies selon les modèles fixés par arrêté du Ministre Chargé des
Elections. Elles doivent être dactylographiées.
Article R.71
La déclaration que les candidats doivent fournir aux termes de l’article
L.170, est établie selon le modèle fixé par arrêté du Ministre Chargé des
Elections.
La déclaration doit être signée par les candidats.
Article R.72
L’attestation que le candidat doit fournir aux termes des articles LO.116
et L.170, est établie selon les modèles fixés par arrêté du Ministre Chargé
des Elections.
169
CHAPITRE II
CAMPAGNE ELECTORALE
Article R.73
Aux lieux habituels d’affichage officiel et notamment à l’entrée des
gouvernances, des préfectures, des sous-préfectures, des hôtels de région,
des mairies et des locaux dans lesquels siègent des commissions de
distribution des cartes d’électeur, l’autorité administrative compétente
doit faire placarder, durant la période électorale, des affiches suivantes :
- texte du décret convoquant les électeurs ;
- arrêté fixant la liste des commissions de distribution des cartes
d’électeur ;
- extrait de l’arrêté du Ministre Chargé des Elections prévu par
l’article L.68 fixant la liste des bureaux de vote situés dans la
circonscription.
CHAPITRE III
PROPAGANDE ELECTORALE
Article R.74
L’arrêté du Ministre Chargé des Elections prévu aux articles LO.117 et
L.171 est pris après avis d’une commission comprenant :
• Le Ministre Chargé des Elections ou son représentant, président ;
• Le représentant du Ministre chargé des finances ;
• Le représentant de chacun des partis politiques légalement
constitués ;
• Le représentant de chacun des candidats indépendants engagés dans
la compétition électorale ;
170
En même temps que le montant de cautionnement, cet arrêté fixe le
nombre des documents de propagande pris en charge par l’Etat pour
chaque candidat ou liste de candidats.
Article R.75
Le montant du cautionnement doit être versé par chèque de banque à la
Caisse des Dépôts et Consignations antérieurement aux déclarations de
candidature.
A la réception du chèque de banque, la Caisse des Dépôts et
Consignations délivre une quittance au déposant. L’attestation n’est
délivrée qu’après encaissement effectif du chèque par la caisse
conformément aux dispositions de la règlementation bancaire en
vigueur.
Lorsque le décès du candidat à la présidence de la République entraîne le
dépôt de nouvelles candidatures, le cautionnement doit être aussi versé
antérieurement à l’enregistrement des candidatures.
La caution est remboursée au candidat ayant obtenu au moins cinq pour
cent (5%) de suffrages exprimés, dans les quinze (15) jours qui suivent la
proclamation définitive des résultats sur présentation de l’original de la
quittance de dépôt et d’une attestation de main levée signée par le
Ministre chargé des élections.
Il en est de même en cas d’irrecevabilité de la candidature.
Article R.76
L’Etat prend à sa charge l’impression des affiches et circulaires de
propagande des candidats dans les conditions fixées aux articles LO.128,
LO.181, R.47, R.49 et R.74.
171
TITRE III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES
SENATEURS
Article R.77
Les listes électorales de la région établies, par département et par ordre
alphabétique, pour une élection sénatoriale sont communiquées par voie
d’affichage et de consultation par le gouverneur. Elles sont transmises au
préfet pour les mêmes fins.
Article R.78
Les cartes d’électeur pour l’élection sénatoriale sont remises aux
intéressés du ressort du département par les préfets et les sous- préfets.
La remise est faite sur présentation de la carte nationale d’identité
numérisée contre décharge.
Article R.79
Chaque liste de candidat à l’élection sénatoriale peut faire imprimer une
circulaire format 21 x 27. Cette circulaire est soumise aux formalités de
dépôt légal. Toutefois l’affichage est régie par les dispositions des
articles L62 et L64 ainsi que la partie réglementaire du code électorale.
Article R.80
Les modèles de documents d’investiture et de candidature de même que
les autres documents annexes sont déterminés par un arrêté du Ministre
Chargé des Elections.
172
TITRE IV
DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT
LES ELECTIONS DES CONSEILLERS REGIONAUX,
MUNICIPAUX ET RURAUX
Article R.81
Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis
légalement constituée désireux de participer aux élections régionales,
municipales ou rurales doit déposer la liste de ses candidats quatre vingt
(80) jours au moins avant celui du scrutin.
Chaque parti politique ou coalition ne peut présenter qu’une seule liste
de candidats.
Ce dépôt a lieu :
1) pour les élections régionales à la Gouvernance;
2) pour les élections municipales :
- à la Préfecture pour les Communes et les Villes;
- à la Sous-préfecture pour les Communes d’arrondissement
3) pour les élections rurales à la Sous-préfecture.
La liste de candidature doit comporter un nombre égal d’hommes et de
femmes. Elle doit également être composée de manière alternative.
Lorsque le nombre de candidats sur la liste est impair, la parité
s’applique sur le nombre immédiatement inférieur.
Ces dispositions sont prescrites à peine d’irrecevabilité des listes.
Le Gouverneur, le Préfet ou le Sous-préfet donne récépissé de ce dépôt
dûment visé par le superviseur ou le contrôleur de la C.E.N.A pour
attester du dépôt dans les formes et délais légaux. Ce récépissé ne préjuge
pas de la recevabilité des candidatures.
Les déclarations reçues à la Gouvernance, à la Préfecture ou à la Souspréfecture
ainsi que les pièces qui les accompagnent sont tenues à la
disposition de chaque liste de candidats qui peut en vérifier le contenu
par un mandataire.
Les modèles de déclaration de candidature sont établis par arrêté du
Ministre Chargé des Elections et remis aux mandataires.
173
Article R.82
Les déclarations de candidature doivent comporter :
- Les déclarations de candidature doivent comporter :
- le nom du parti politique ou de la coalition ayant donné son
investiture à la liste ;
- Les prénoms, nom, profession, adresse, date et lieu de naissance, le
sexe des candidats ainsi que l’identité du candidat mandataire de la
liste ;
- La couleur et éventuellement le sigle et le symbole choisi.
Les déclarations de candidature doivent être accompagnées, pour chaque
candidat, des pièces suivantes :
1. un extrait d’acte de naissance ou la photocopie légalisée de la carte
nationale d’identité ;
2. un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03)
mois ;
3. une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa
candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se
trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent Code ;
4. une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis
politiques investit les intéressés en qualité de candidats.
Au cas où plusieurs partis, plusieurs coalitions de partis adopteraient le
même titre, la même couleur ou le même symbole, les dispositions de
l’article L.243 sont applicables.
Article R.83
Au plus tard soixante dix (70) jours avant le scrutin, le gouverneur, le
préfet ou le sous-préfet publient par arrêté les listes de candidats admis à
participer aux élections régionales, municipales et rurales.
Si une candidature n’est pas recevable, le gouverneur, le préfet ou le souspréfet
notifie par écrit dans les trois (03) jours au mandataire qu’il ne
reçoit pas cette liste et indique le motif sur lequel se fonde sa décision.
Les dispositions des articles L.174 et L249 sont applicables aux
élections régionales, municipales et rurales.
174
Les déclarations complémentaires sont faites au Gouverneur et au Préfet
conformément aux dispositions des articles L.241 et L.249.
Article R.84
La campagne électorale est ouverte à partir du vingt et unième jour
précédant la date du scrutin. Elle est close la veille des élections à zéro
heure.
Article R. 85
L’impression des bulletins de vote et des documents de propagande est à
la charge de l’Etat.
L’acheminement et la mise en place des bulletins de vote sont également
à la charge de l’Etat.
175
TITRE V
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A LA
PARTICIPATION DES SENEGALAIS ETABLIS OU
RESIDANT HORS DU SENEGAL A L'ELECTION DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET AUX ELECTIONS
DES DEPUTES
CHAPITRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Article R.86
Lorsque le premier ou le dernier jour des délais prescrits dans le présent
code est un dimanche ou un autre jour non ouvrable compte tenu
notamment des pratiques locales, le délai expire le premier jour ouvrable
suivant.
Tous les délais prescrits sont des délais francs.
CHAPITRE PREMIER
LES LISTES ELECTORALES
SECTION 1
ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES
Article R.87
La révision exceptionnelle des listes électorales prévue par l’article L330
a lieu avant chaque élection nationale. Elle est instituée par décret qui
fixe la période et les délais. Les conditions et modalités sont déterminées
par les articles suivants à moins que ledit décret qui l’institue n’en
dispose autrement.
176
Article R.88
La commission administrative prévue à l’article L331 reçoit les
demandes d’inscription, de radiation et de modification qui lui sont
présentées.
Article R. 89
La commission ajoute à la liste électorale les personnes :
1. qu’elle reconnaît avoir les qualités exigées par la loi pour être
électeurs de la commune ou de la communauté rurale ;
2. qui auront acquis les conditions d’âge et de résidence avant la
clôture définitive de la liste électorale ;
3. qu’elle reconnaît avoir été indûment omise.
Article R. 90
La commission retranche, de la liste électorale, les électeurs :
1. décédés
2. dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ou qui ont
perdu les qualités requises par la loi
3. qu’elle reconnaît avoir été indûment inscrite, bien que leur
inscription n’ait été attaquée.
Article R.91
La commission apporte, à la liste, toutes les modifications nécessaires
dues au changement de pays d’établissement ou de résidence de
l’électeur ou à des erreurs constatées sur ses prénoms, nom, filiation,
profession ou domicile
Article R. 92
Les inscriptions, radiations et modifications prévues aux articles R.89,
R.90 et R.91 sont effectuées sur des carnets confectionnés et mis à
disposition par le Ministère chargé des Elections.
Les carnets ainsi que les feuillets qu’ils contiennent sont numérotés.
177
Les carnets sont également visés par le Chef de la Mission Diplomatique
ou Consulaire, par le président de la commission et le contrôleur de la
CENA.
Article R. 93
Les décisions de la commission sont prises au moment de la demande
d’inscription, de radiation ou de modification, en présence du
demandeur.
Lorsque la commission refuse d’inscrire un électeur, cette décision lui est
notifiée. Il est délivré un avis de rejet motivé. L’intéressé est informé
qu’il dispose de la possibilité d’exercer un recours gracieux en
application des articles L.335 et L.336.
Lorsque la commission radie d’office un électeur pour d’autres causes
que le décès, ou lorsqu’elle prend une décision à l’égard d’une inscription
qui a été contestée devant elle, il est délivré au plus tard à la date fixée par
le décret instituant la révision exceptionnelle, un avis motivé de
radiation d’office, destiné à l’électeur radié.
La liste des électeurs radiés d’office est conservée à la représentation
diplomatique ou consulaire et peut être consultée par tout électeur. Elle
est communiquée à la C.E.N.A.
Article R. 94
La commission prévue à l’article L.336 saisie en vertu dudit article
notifie sa décision dans les deux (02) jours qui suivent à l’intéressé.
Article R.95
Le chef de la représentation diplomatique ou consulaire transmet les
décisions de la commission prévue à l’article L336 à la commission
administrative, à partir de la date fixée par le décret instituant la révision
exceptionnelle, celle-ci modifie ou rédige, en conséquence, les fiches
d’inscription, de radiation ou de modification.
Article R.96
Les fiches d’inscription, de radiation ou de modification sont transmises
sans délai par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire au
178
Ministre Chargé des Elections par l’entremise du Ministre chargé des
Affaires Etrangères par valise diplomatique.
Article R.97
Au vu des carnets d’inscription, de radiation et de modification, le
Ministre chargé des Elections procède sous la supervision et le contrôle
de la C.E.N.A à l’établissement ou à la révision des listes électorales.
Une fois cet établissement ou cette révision effectuée, toutes les listes
électorales sont déposées dans les représentations diplomatiques ou
consulaires concernées. Elles sont communiquées à la C.E.N.A et aux
partis politiques légalement constitués qui le demandent. Le chef de la
représentation diplomatique ou consulaire dresse un procès-verbal de
réception des listes électorales.
Ce document est affiché sur un panneau des annonces officielles ou sur
tout autre panneau prévu à cet effet dans les locaux de la représentation
diplomatique ou consulaire ou dans tout autre local en tenant lieu en
application de l’article L.334.
Cette formalité vaut publication de la liste électorale. Elle fait courir le
délai du contentieux prévu par le décret organisant la révision.
Article R .98
A l’issue de l’établissement ou de la révision des listes électorales le
Ministre chargé des Elections transmet au Ministère chargé des Affaires
Etrangères, pour acheminer aux missions diplomatiques ou consulaires
concernées, par valise diplomatique la liste de tous les mouvements
subis par la liste électorale
Conformément aux dispositions de l’article L322 alinéa 3, le Ministère
chargé des Affaires Etrangères dresse par arrêté la liste des pays où le
vote est organisé après avis du Ministre chargé des Elections.
179
SECTION 2
CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES
Article R .99
Lorsqu’un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale.
Tout électeur résidant dans le pays de juridiction de la représentation
diplomatique ou consulaire a le droit d’exiger sa radiation. Une fiche de
contrôle de radiation est transmise au Ministre Chargé des Elections par
valise diplomatique et sous le couvert du Ministère chargé des Affaires
Etrangères et notifiée à la C.E.N.A.
Article R.100
Tout électeur qui, en application de l’article L.338, prend communication
d’une liste électorale doit s’engager au préalable et par écrit à ne pas en
faire un usage commercial.
SECTION 3
CARTES D’ELECTEURS
Article R. 101
Il est fait application des dispositions de l’article R.39
Toutefois, l’attestation de déclaration de perte prévue par l’article L343
établie par le président de la commission doit comporter des indications
précises sur l’identité de l’électeur ainsi que les circonstances de la perte.
Elle comporte également l’identité du président de la commission qui
doit l’authentifier et la faire viser par le contrôleur de la CENA
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Article R.102
Quarante cinq (45) jours avant le scrutin, le chef de la représentation
diplomatique ou consulaire, institue par décision, une commission de
distribution des cartes et précise les locaux dans lesquels elle doit
fonctionner. Cette commission est constituée en application de l’article
L344.
Les prénoms, nom, profession, adresse ainsi que le numéro d’inscription
sur la liste électorale des représentants des partis politiques légalement
constitués au Sénégal doivent être notifiés au chef de la représentation
diplomatique ou consulaire cinquante cinq (55) jours au moins, avant
l’ouverture du scrutin. Le chef de ladite représentation délivre un
récépissé de cette déclaration dans les trois (03) jours qui suivent.
Lorsque aucun parti politique ne notifie pas les prénoms et nom de ses
représentants, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire ou
son représentant procède à la distribution des cartes d’électeur sous la
supervision et le contrôle de la C.E.N.A.
Article R.103
Le président de la commission de distribution des cartes d’électeur
assure la conservation et la garde desdites cartes pendant toute la période
de distribution.
A la fin de la période de distribution, le représentant du chef de la
représentation diplomatique ou consulaire dresse un procès-verbal des
opérations, signé par les autres membres de la commission s’il y a lieu.
Les cartes non retirées sont comptées et remises sous pli cacheté au
président du bureau de vote. Notification en est faite à la C.E.N.A. .
A la fin du scrutin, les cartes non retirées sont placées sous pli cacheté,
avec indication de leur nombre, et remises au chef de la représentation
diplomatique ou consulaire par le président de bureau de vote.
Notification en est faite à la C.E.N.A.
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CHAPITRE II
BULLETINS DE VOTE
Article R.104
Il est fait application des dispositions des articles R.50 et R.51 en ce
qu’elles concernent les élections présidentielles ou législatives.
Les bulletins de vote sont envoyés impérativement quinze (15) jours au
moins avant le scrutin aux représentants diplomatiques ou consulaires
concernées en nombre suffisant par le Ministre chargé des Elections, par
valise diplomatique.
CHAPITRE III
OPERATIONS ELECTORALES
Article R. 105
Le scrutin est ouvert à huit (08) heures et clos le même jour à dix huit
(18) heures lorsque le pays d’organisation des opérations électorales se
trouve sur le même fuseau horaire que le Sénégal. Dans le cas contraire,
les heures d’ouverture et de clôture du scrutin font l’objet d’une décision
du chef de la représentation diplomatique ou consulaire qui doit tenir
compte des particularités et usages locaux. Cette décision est notifiée à la
C.E.N.A, aux représentants des partis politiques légalement constitués au
Sénégal. Elle est affichée dans les locaux de la représentation
diplomatique ou consulaire au panneau des annonces officielles ou à
défaut au panneau qui en tient lieu quinze jours (15) jours au moins
avant le scrutin.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs, l’exercice de leur droit de vote, le
chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut prendre une
décision afin d’avancer l'heure d’ouverture ou de retarder l'heure de
clôture du scrutin. Cette décision est aussitôt affichée à l’entrée du bureau
de vote.
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Article R.106
Les prénoms, nom, qualité des superviseurs et contrôleurs de la C.E.N.A,
des membres des bureaux de vote, des représentants et de leurs
suppléants des candidats ou listes des candidats sont notifiés au Chef de
la Représentation diplomatique ou consulaire trente (30) jours au moins
avant le début du scrutin.
Article R.107
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à
l'intérieur du bureau de vote.
Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée des
électeurs. Nulle force armée ne peut sans son autorisation être placée dans
la salle de vote ni aux abords immédiats de celle-ci.
Article R.108
Le Président du bureau de vote peut demander au chef de la
représentation diplomatique ou consulaire de faire appel aux forces de
police ou assimilées du pays de sa juridiction pour mettre fin à un
trouble grave compromettant le bon déroulement des opérations
électorales ou à un scandale. Si les personnes concernées sont membres
du bureau de vote, et si elles sont coupables de scandale caractérisé
dûment constaté par le président du bureau de vote et les autres membres,
elles sont immédiatement remplacées par leurs suppléants. Mention de
ces incidents doit être faite obligatoirement dans les procès-verbaux.
Article R.109
Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la
Juridiction. Les militaires et les paramilitaires en poste dans les
Ambassades, Consulats et Organismes internationaux et inscrits sur les
listes électorales sont également admis à voter en même temps que les
civils. Toutefois, ils votent en tenue civile.
Article R.110
Sont applicables les dispositions des articles L 72 à L85, R57, R60,
alinéas 1 à 3, R61, R.63, R.64, R.65, et R.67.